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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 23, 24 janv. 2025, n° 2024R00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00467 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Janvier 2025
N• de RG : 2024R00467
N • MINUTE : 2025R00040
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR (S):
SELARL ASTEREN EN LA PERSONNE DE ME [J] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS LUMINA SERVICES [Adresse 1]
COMPARIMENT DAN MA VALATIA DUTRELIUM [Adresse 2] (CO470)
comparant par Me Valerie DUTREUILH [Adresse 3] (C0479)
DEFENDEUR(S) :
* Mme [R] [U] [Adresse 4] comparant par Me François DUMOULIN [Adresse 5] [Courriel 1] (93PB196)
M. [W] [I] [Adresse 6] comparant par Me François DUMOULIN [Adresse 5] [Courriel 1] (93PB196)
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. [A] [E] [Z], commis assermenté commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 5 Décembre 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 Janvier 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 25 Septembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SELARL ASTEREN EN LA PERSONNE DE ME [J] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS LUMINA SERVICES assigne la Mme [R] [U], M. [W] [I] à comparaître à l’audience publique des référés du 14/11/2024
La demande tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 et 873-1 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.624-20 et L.622-20 du Code de Commerce, Vu l’article 228-28 du Code de commerce, Vu l’article 1843-3 du Code civil, Vu la jurisprudence Vu les moyens soulevés et les pièces produites,
* JUGER que la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [P] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de LUMINA SERVICES, est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
* CONDAMNER solidairement Madame [R] [U] et Monsieur [W] [I] à payer à la SELARL ASTEREN, ès qualités, une provision de 11.000,00 € au titre de la quote-part du capital social non libéré,
* CONDAMNER solidairement Madame [R] [U] et Monsieur [W] [I] à payer à la SELARL ASTEREN, ès-qualités, la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 5 décembre 2024, les défendeurs concluent en ces termes :
Vu l’article L225-3 alinéa 2 du code de Commerce Vu les articles L624-20 et L622-20 du Code de Commerce Vu les articles 1343-5 -1 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats
* Constater que les demandes de la SELARL ASTEREN es qualité de Liquidateur de la société LUMINA SERVICES se heurtent à des contestations sérieuses,
En conséquence,
* Dire qu’il n’y a lieu à référé ;
* Renvoyer la SELARL ASTEREN es qualité de Liquidateur de la société LUMINA SERVICES à mieux se pouvoir
* Dire et juger en tout état de cause la SELARL ASTEREN es qualité de Liquidateur de la société LUMINA SERVICES mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
A titre subsidiaire
* Octroyer à Madame [U] d’une part et Monsieur [I] d’autre part un report dans la limite de deux années du paiement des sommes qui pourrait le cas échéant être mise à leur charge ce, en application de l’article 1343-5 du Code Civil –
A tout le moins octroyer à Madame [U] d’une part et Monsieur [I] d’autre part un échelonnement de la dette sur une période de 24 mois en application de l’article 1343-5 -1 du Code Civil.
En tout état de cause,
* Dire et juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
A cette même audience du 5 décembre, le demandeur réplique en ces termes :
Vu l’article 873 alinéa 2 et 873-1 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.624-20 et L.622-20 du Code de Commerce, Vu l’article 228-28 du Code de commerce, Vu l’article 1843-3 du Code civil, Vu la jurisprudence Vu les moyens soulevés et les pièces produites,
* JUGER que la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [P] [J], ès- qualités de liquidateur judiciaire de LUMINA SERVICES, est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
En conséquence, A titre principal,
* CONDAMNER solidairement Madame [R] [U] et Monsieur [W] [I] à payer à la SELARL ASTEREN, ès qualités, une provision de 11.000,00 € au titre de la quote-part du capital social non libéré,
A titre subsidiaire,
* CONDAMNER Madame [R] [U] à payer à la SELARL ASTEREN, ès qualités, une provision de 11.000,00 € au titre de la quote-part du capital social non libéré par Monsieur [I],
En tout état de cause,
* CONSTATER que la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [P] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LUMINA SERVICES, s’en rapporte à la décision de Madame, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY sur les délais de paiement sollicités par les codéfendeurs, -
* CONDAMNER solidairement Madame [R] [U] et Monsieur [W] [I] à payer à la SELARL ASTEREN, ès-qualités, la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 5 décembre 2024, Mme [U] reconnait la dette ;
Le Président annonce que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025 ;
MOTIFS
Nous constatons que sont réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
La société LUMINA SERVICES a été créée en juin 2020 avec un capital de 40 000 €, libéré en totalité par Madame [R] [U] à hauteur de 18 000 €, et libéré à 50 % par Monsieur [W] [I] à hauteur de 11 000 €,
Madame [U] a acquis les parts de Monsieur [I] avant la libération des 50 % non encore appelés,
En se portant acquéreur des parts de Monsieur [I], Madame [U] confirme rester redevable de la somme de 11 000 € envers la société pour la libération du solde du capital ;
Par ailleurs, la société LUMINA SERVICES a été placée en liquidation judiciaire le 2 août 2022 par le Tribunal de céans, rendant ainsi exigible le solde du capital non encore appelé, par application de l’article L 624-20 du Code de commerce.
Par application de l’article 1843-3 du Code civil, lequel dispose que « chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie », Monsieur [I] reste solidairement redevable de la somme de 11 000 €, nonobstant la position adoptée par Madame [U] ;
Les motifs de contestation, en particulier le fait que la société liquidée dispose d’un boni de liquidation, ne peuvent faire obstacle à l’article 1843-3 du Code civil ;
Nous ordonnerons que Monsieur [I] et Madame [U] acquittent solidairement une provision de 11 000 € au titre de la quote-part du capital social non libéré par Monsieur [I].
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
La société dispose d’un actif net de plus de 130 000 € selon les dires de la défenderesse, situation qui n’a pas été contestée par le demandeur,
Par ailleurs, Madame [U] apporte des éléments de preuve démontrant les difficultés financières auxquelles elle doit faire face,
Nous octroierons à Monsieur [I] et Madame [U] un échelonnement de la dette à raison de 23 mensualités de 450 €, la dernière mensualité s’élevant à 650 €, la première échéance étant appelable 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, avec possibilité de raccourcir les délais pour accélérer la répartition des actifs.
Faute pour Monsieur [I] ou Madame [U] de payer à la bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC ET LES DEPENS
Les défendeurs seront condamnés aux dépens, et les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies,
il sera fait droit à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 500 euros, le demandeur étant débouté du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
* ordonnons à Monsieur [W] [I] et à Madame [R] [U] de payer solidairement à la SARL ASTEREN une provision de 11 000 € au titre de la quote-part du capital social non libéré par Monsieur [I] ;
* octroyons à Monsieur [W] [I] et Madame [R] [U] un échelonnement de la dette à raison de 23 mensualités de 450 €, la dernière mensualité s’élevant à 650 €, la première échéance étant appelable 15 jours après la signification de la présente ordonnance, avec possibilité de raccourcir les délais pour accélérer la répartition des actifs. Faute pour Monsieur [I] ou Madame [U] de payer à la bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
* ordonnons à Monsieur [W] [I] et Madame [R] [U] de payer solidairement à la SARL ASTEREN la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* disons que les dépens sont à la charge de Monsieur [W] [I] et Madame [R] [U] ;
* Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 56,14 Euros TTC (dont 9,14Euros de TVA).
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
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