Article R228-65 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-236 1967-03-23 art. 220, Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 220 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La demande tendant à la convocation de l'assemblée générale des obligataires, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 228-58, est effectuée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle indique l'ordre du jour à soumettre à l'assemblée.
Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 228-58 est de deux mois à compter de la demande de convocation. Le mandataire prévu au même alinéa est désigné par le président du tribunal judiciaire statuant en référé, qui fixe l'ordre du jour de l'assemblée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Toulouse, 3 mars 2015, n° 2014F04875

[…] Maître X, ès qualités, demande au tribunal de : 2014F04875 – 1506200020/4 Vu les dispositions des articles L.228-85 et R.228-65 du Code de commerce,  Ne pas demander le relevé de forclusion pour la créance concernant les titres participatifs à hauteur de 102.592,26€,  Débouter le CREDIT COOPERATIF de sa demande de relevé de forclusion concernant la créance du compte courant. SUR CE, LE TRIBUNAL

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  • Titre participatif·
  • Forclusion·
  • Crédit·
  • Déclaration de créance·
  • Compte courant·
  • Masse·
  • Code de commerce·
  • Mandataire judiciaire·
  • Mandataire·
  • Juge-commissaire

2Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 17 février 2010, n° 2010L00346
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Que s'agissant des droits de vote en Comités/AUO il est exclu de se reporter aux dispositions de droit commun des articles L 228-57 et R 228-65 et suivants du code commerce régissant les assemblées d'obligataires, par conséquent l'argumentation fondée sur l'article L 228-67 du code de commerce, selon laquelle le droit de vote attachée aux obligations devrait être proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent, devra être rejetée.

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