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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/56462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/56462
N° Portalis 352J-W-B7J-DAZLJ
N° : 3MF/CA
Assignation du :
25 septembre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies ADM. JUD.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 8 janvier 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDEURS
SAS RVH
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Cyrille Auché de la SCP Verbateam Montpellier, avocats au barreau de Paris #E1540
DEFENDERESSE
SAS SYNERGIE PATRIMOINE HOLDING (ANGELYS GROUP)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Théophile Touny, avocat au barreau de Paris #P454
Absent à l’audience
DÉBATS
A l’audience du 27 novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
La société Angelys Group, créée le 9 juillet 2018, a pour objet social la prise de participation financière dans tous les groupements, sociétés ou entreprises créés ou à créer, la prise de participations financières et leur gestion, la direction, la gestion, le contrôle et la coordination de ses filiales et participations, prestations de service, la gestion de tous droits de propriété industrielle, brevets, modèles, dessins et noms commerciaux.
Le 1er décembre 2021, la société Angelys Group a émis un emprunt obligataire auprès de la société RVH et de Monsieur [O] [E] d’un montant de 275.000 euros chacun, avec date d’échéance au 30 novembre 2023, prorogée au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux de 6% l’an.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la société RVH et Monsieur [O] [E] ont assigné la société Angelys Group en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la désignation de Monsieur [P] [E] en qualité de mandataire ou de tout autre mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale en vue de la nomination d’un représentant de la masse obligataire ayant souscrit 550 obligations au profit de la société Angelys Group avec pour ordre du jour :
— la nomination d’un président provisoire de séance
— la nomination des scrutateurs de séance
— la nomination du secrétaire
— la nomination du représentant de la masse des obligataires
— le vote de la rémunération mensuelle du représentant de la masse des obligataires
— le lieu de dépôt des documents relatifs aux délibérations d’assemblée générale
— les questions diverses
Les demandeurs sollicitent en outre la condamnation de la société Angelys Group à leur verser à chacun la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 27 novembre 2025, la société RVH et Monsieur [O] [E] maintiennent oralement leurs demandes.
La société Angelys Group, a constitué avocat mais n’est pas représentée à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article L228-46 du code de commerce, les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile.
Toutefois, en cas d’émissions successives d’obligations, la société peut, lorsqu’une clause de chaque contrat d’émission le prévoit, grouper en une masse unique les porteurs d’obligations ayant des droits identiques.
L’article L228-47 du même code prévoit que la masse est représentée par un ou plusieurs mandataires désignés conformément aux articles L. 228-50 et L. 228-51.
Selon l’article L228-50, en cas d’urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé.
Selon l’article L228-51, les représentants de la masse sont désignés dans le contrat d’émission ou par l’assemblée générale des obligataires ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.
Lorsque les obligations sont offertes au public, les premiers représentants de la masse sont désignés dans le contrat d’émission. Cette désignation n’est pas obligatoire pour les offres au public mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier et à l’article L. 411-2-1 du même code.
Aux termes de l’article L228-58 du code de commerce, l’assemblée générale des obligataires est convoquée par le conseil d’administration, le directoire ou le représentant légal de la société, par les représentants de la masse ou par les liquidateurs pendant la période de liquidation.
Un ou plusieurs obligataires, réunissant au moins le trentième des titres d’une masse, peuvent adresser à la société et au représentant de la masse une demande tendant à la convocation de l’assemblée.
L’article R228-65 du code de commerce prévoit que si l’assemblée générale n’a pas été convoquée dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat, les auteurs de la demande peuvent charger l’un d’entre eux de poursuivre en justice la désignation d’un mandataire qui convoquera l’assemblée.
La demande tendant à la convocation de l’assemblée générale des obligataires, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 228-58, est effectuée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle indique l’ordre du jour à soumettre à l’assemblée.
Le délai mentionné au troisième alinéa de l’article L. 228-58 est de deux mois à compter de la demande de convocation. Le mandataire prévu au même alinéa est désigné par le président du tribunal judiciaire statuant en référé, qui fixe l’ordre du jour de l’assemblée.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’aucun représentant des obligataires n’a été désigné par le contrat d’émission des obligations. Les demandeurs justifient avoir sollicité la société Angelys Group aux fins de convocation d’une assemblée générale des obligataires en vue de désigner un représentant de la masse des obligataires, malgré la mise en demeure adressée le 2 juin 2025.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande comme suit au présent dispositif, étant précisé que le mandataire ad hoc désigné sera un administrateur judiciaire professionnel en l’absence de toute information sur la personne de Monsieur [P] [E] permettant de vérifier sa qualité.
La société Angelys Group qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la défenderesse au paiement à chacun des demandeurs de la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Désignons la Selarl BPV représentée par Maître [W] [B], [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire ad hoc aux fins de réunir une assemblée générale des obligataires en vue de désigner un représentant de la masse des obligataires ayant souscrit 550 obligations au profit de la société Angelys Group le 1er décembre 2021;
Fixons à 12 mois à compter de la présente ordonnance la durée de la mission confiée à l’administrateur judiciaire ;
Fixons à 1.500 euros (mille cinq cents euros) la provision sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera versée par les requérants ;
Dison qu’à défaut du versement dans le délai impératif de deux mois suivant la présente ordonnance, la désignation du mandataire ad hoc sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que la rémunération du mandataire ad hoc sera fixée sur la base du barême en usage pour les administrateurs judiciaires civils au tribunal judiciaire de Paris et sera mise à la charge de la société Angelys Group ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficultés ;
Déboutons la société RVH et Monsieur [O] [E] de leur demande de désignation de Monsieur [P] [E] en qualité de mandataire ad hoc ;
Condamnons la société Angelys Group aux dépens ;
Condamnons la société Angelys Group au paiement à la société RVH et à Monsieur [O] [E] de la somme de 1.000 euros (mille euros) chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 9] le 8 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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