Article R228-83 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version15/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 237 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2017-1165 du 12 juillet 2017 - art. 8

La mainlevée des inscriptions émane des représentants de la masse intéressée.

Hors les cas prévus au contrat d'émission, les représentants de la masse peuvent donner mainlevée des inscriptions, même sans constatation du remboursement de l'emprunt, s'ils ont été habilités à cet effet par une décision de l'assemblée générale des obligataires.

Hors le cas prévu à l'alinéa précédent, la mainlevée totale ou partielle des inscriptions ne peut être donnée par les représentants de la masse, qu'au cas de remboursement ou de versement entre leurs mains de l'intégralité du prix d'aliénation des biens à dégrever.

Les représentants de la masse ne sont pas tenus de donner mainlevée partielle des garanties en cas d'amortissement normal par tirage au sort ou rachat des obligations.

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