Article R228-84 du Code de commerce
Article R228-83Article R228-85
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions3

1Tribunal de commerce / TAE de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 25 avril 2017, n° 2017005430

[…] Créances inférieures à 500 € : règlement dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 Il et R.626-34 du Code de commerce. […] S'agissant du créancier obligataire il devra être consulté conformément aux dispositions de l'article L.228-86 et de l'article R.228-84 du code de commerce. Cependant l'option 1 pourra aussi lui être proposée.

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2Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne, Procédures collectives, 18 juin 2015, n° 2015000910

[…] Articles L.642-24 et R.642-41 du code de commerce […] En outre, en vertu des dispositions de l'article 3 dernier alinéa de l'article R 228-84 du Code de Commerce, le Cessionnaire devra requérir du greffier compétent la publication de l'avis concernant la présente cession au bulletin officiel des annonces civiles et

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 27 avril 2010, n° 09/01580Infirmation

[…] Or, l'article L. 228-46 du Code de Commerce édicte que 'les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse qui jouit de la personnalité civile', et l'article 228-84 du même code précise que 'les représentants de la masse déclarent au passif de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaire de la société, pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations (…) augmenté des coupons d'intérêts échus et non payés…'. […]

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