Article R228-84 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 238 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 238 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de la société débitrice, les avis et convocations destinés aux obligataires sont adressés aux représentants de la masse, selon le cas, par le représentant légal de la société ou l'administrateur ou le mandataire judiciaire.
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Décisions3


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 27 avril 2010, n° 09/01580
Infirmation

[…] Elle fait valoir notamment, à l'appui de sa position et de ses demandes, que la déclaration opérée le 17 mai 2002 par la SA CRÉDIT LYONNAIS CAPITAL INVESTISSEMENT est abusive dès lors qu'en application de l'article L. 228-84 du code de commerce, toute déclaration individuelle de créance de la part d'un obligataire est exclue, dans la mesure où la dite créance ne peut être déclarée que par le représentant de la masse de ces obligataires laquelle dispose d'une personnalité juridique distincte. […]

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  • Investissement·
  • Holding·
  • Emprunt obligataire·
  • Déclaration de créance·
  • Créanciers·
  • Émoluments·
  • Contestation·
  • Masse·
  • Emprunt·
  • Honoraires

2Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, Procédures collectives, 18 juin 2015, n° 2015000910

[…] En outre, en vertu des dispositions de l'article 3 dernier alinéa de l'article R 228-84 du Code de Commerce, le Cessionnaire devra requérir du greffier compétent la publication de l'avis concernant la présente cession au bulletin officiel des annonces civiles et

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  • Énergie électrique·
  • Banque·
  • Sociétés·
  • Champagne·
  • Commerce·
  • Exploitation·
  • Production d'énergie·
  • Contrats·
  • Cession de créance·
  • Électricité

3Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 25 avril 2017, n° 2017005430

[…] S'agissant du créancier obligataire il devra être consulté conformément aux dispositions de l'article L.228-86 et de l'article R.228-84 du code de commerce. Cependant l'option 1 pourra aussi lui être proposée.

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  • Plan·
  • Sauvegarde·
  • Holding·
  • Créance·
  • Option·
  • Anniversaire·
  • Code de commerce·
  • Créanciers·
  • Administrateur judiciaire·
  • Administrateur
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