Article R232-10 du Code de commerce
Article R232-9Article R232-11
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2008

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Décisions9

1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 juillet 2007, n° 07/54999

[…] D E P A R I S […] en tout ou en partie, à la cote d'un marché réglementé et qui fait appel public à l'épargne, dont l'exercice se clôt le 31 décembre de chaque année, avait l'obligation de publier, conformément aux dispositions de l'article R 232-10 du Code de commerce, au bulletin des annonces légales obligatoires, les comptes annuels de l'exercice 2006, le projet d'affectation du résultat, […] Fait à Paris le 10 juillet 2007

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 juillet 2007, n° 07/55003

[…] D E P A R I S […] Le président de l'Autorité des marchés financiers poursuivait contre la société MEDCOST et le président de son conseil d'administration, Monsieur X Y, la publication des comptes annuels de l'exercice 2006 clos au 31 décembre 2006, le projet d'affectation du résultat et des comptes consolidés, alors que la société fait appel public à l'épargne et que ses actions sont négociées sur un marché réglementé, que son dirigeant est personnellement responsable du respect de ces obligations, déterminées par l'article R.232-10 du Code de Commerce, et s'exécutant dans un délai de 4 mois suivant la clôture ; […] Fait à Paris le 10 juillet 2007

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 juillet 2007, n° 07/54998

[…] D E P A R I S […] le 10 juillet 2007 […] Le Président de l'Autorité des Marchés Financiers poursuivait contre la société Compagnie Française de Moulages et de Métallurgies et le Président du Directoire, M. D E, la publication des comptes annuels de l'exercice 2006, clos au 31 décembre 2006, le projet d'affectation du résultat et les comptes consolidés, alors que la société fait appel public à l'épargne et que ses actions sont négociées sur un marché réglementé, que son dirigeant est personnellement responsable du respect de ces obligations, déterminées par l'article R.232-10 du Code de Commerce, et s'exécutant dans un délai de 4 mois suivant la clôture ;

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