Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 5 () JORF 12 mai 2007
1° Les comptes annuels ;
2° Le projet d'affectation du résultat ;
3° Les comptes consolidés, s'ils sont disponibles. Les informations prévues aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 233-14 peuvent être omises à condition d'être disponibles au siège de la société.
[…] D E P A R I S […] en tout ou en partie, à la cote d'un marché réglementé et qui fait appel public à l'épargne, dont l'exercice se clôt le 31 décembre de chaque année, avait l'obligation de publier, conformément aux dispositions de l'article R 232-10 du Code de commerce, au bulletin des annonces légales obligatoires, les comptes annuels de l'exercice 2006, le projet d'affectation du résultat, […] Fait à Paris le 10 juillet 2007
[…] D E P A R I S […] Le président de l'Autorité des marchés financiers poursuivait contre la société MEDCOST et le président de son conseil d'administration, Monsieur X Y, la publication des comptes annuels de l'exercice 2006 clos au 31 décembre 2006, le projet d'affectation du résultat et des comptes consolidés, alors que la société fait appel public à l'épargne et que ses actions sont négociées sur un marché réglementé, que son dirigeant est personnellement responsable du respect de ces obligations, déterminées par l'article R.232-10 du Code de Commerce, et s'exécutant dans un délai de 4 mois suivant la clôture ; […] Fait à Paris le 10 juillet 2007
[…] D E P A R I S […] le 10 juillet 2007 […] Le Président de l'Autorité des Marchés Financiers poursuivait contre la société Compagnie Française de Moulages et de Métallurgies et le Président du Directoire, M. D E, la publication des comptes annuels de l'exercice 2006, clos au 31 décembre 2006, le projet d'affectation du résultat et les comptes consolidés, alors que la société fait appel public à l'épargne et que ses actions sont négociées sur un marché réglementé, que son dirigeant est personnellement responsable du respect de ces obligations, déterminées par l'article R.232-10 du Code de Commerce, et s'exécutant dans un délai de 4 mois suivant la clôture ;