Article R233-14 du Code de commerce

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Version01/01/2009
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 2

Outre les informations prévues par les articles L. 233-19, L. 233-23, L. 233-25 et par l'article R. 233-8, l'annexe comporte toutes les informations d'importance significative permettant aux lecteurs d'avoir une juste appréciation du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions3


1Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2010, 07/07524
Confirmation

[…] De même, une action de concert au sens de l'article L 233-10 du code de commerce ne peut exister qu'entre titulaires de droits de vote. Cette délégation de pouvoir a été donnée en conformité des dispositions de l'article 14. 1. 2 qui autorise le président à donner toutes délégations de pouvoir à tous tiers pour un ou plusieurs objets déterminés. […] Les dispositions de l'article L 225-106 et de l'article R 225-79 invoquées par l'appelant sont sans application en l'espèce.

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  • Droit de vote·
  • Sociétés·
  • Action de concert·
  • Pacte d’actionnaires·
  • Assemblée générale·
  • Conseil de surveillance·
  • Action·
  • Offres publiques·
  • Code de commerce·
  • Constitutionnalité

2Tribunal de commerce de Le Mans, 16 juillet 2012, n° 2012007728

[…] 1. -La coopérative établit des comptes annuels suivant les principes et les méthodes définis aux articles L. 123-12 à L. 123-22 et R.123-172 à R.123-202 du code de commerce et s'il y a lieu des comptes consolidés BF combinés selon les dispositions des articles R.232-8, R.233-11, R.233-12 et R.233-14 du code de commerce et, sous réserve des règles posées par le plan comptable des sociétés coopératives BK et de leurs unions.

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  • Associé·
  • Coopérative·
  • Sociétés·
  • Conseil d'administration·
  • Capital·
  • Assemblée générale·
  • Administrateur·
  • Part sociale·
  • Compte·
  • Part

3Tribunal de commerce de Le Mans, 16 juillet 2012, n° 2012007729

[…] 1. – La coopérative établit des comptes annuels suivant les principes et les méthodes définis aux articles L.123-12 à L. 123-22 et R.123-172 à R.123-202 du code de commerce et s'il y a lieu des comptes consolidés BQ combinés selon les dispositions des articles R.232-8, R.233-11, R.233-12 et R.233-14 du code de commerce et, sous réserve des règles posées par le plan comptable des sociétés coopératives BU et de leurs unions.

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  • Verger·
  • Associé·
  • Coopérative·
  • Sociétés·
  • Capital·
  • Conseil d'administration·
  • Assemblée générale·
  • Administrateur·
  • Part sociale·
  • Part
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