Article R233-11 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 2

Le bilan consolidé établi selon un modèle fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables est présenté soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste. Il fait au moins apparaître de façon distincte :

1° Au titre de l'actif immobilisé les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, les immobilisations financières ;

1° bis Au titre de l'actif circulant : les stocks, les créances, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;

2° Les capitaux propres, les provisions et les dettes ;

3° La part des actionnaires ou associés minoritaires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions3


1Tribunal de commerce de Le Mans, 16 juillet 2012, n° 2012007728

[…] 1. -La coopérative établit des comptes annuels suivant les principes et les méthodes définis aux articles L. 123-12 à L. 123-22 et R.123-172 à R.123-202 du code de commerce et s'il y a lieu des comptes consolidés BF combinés selon les dispositions des articles R.232-8, R.233-11, R.233-12 et R.233-14 du code de commerce et, sous réserve des règles posées par le plan comptable des sociétés coopératives BK et de leurs unions.

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  • Associé·
  • Coopérative·
  • Sociétés·
  • Conseil d'administration·
  • Capital·
  • Assemblée générale·
  • Administrateur·
  • Part sociale·
  • Compte·
  • Part

2Tribunal administratif de Rouen, 1er juin 2011, n° 0803569
Rejet

[…] contractuel ou quasi délictuel, sur lequel les requérants entendent se fonder, leur action est prescrite soit en vertu de l'article L.110-4 du code de commerce, soit en vertu de l'article 2270-1 ancien du code civil ; […] qu'aux termes de l'article 24 du même arrêté : « Vérification des accessoires de levage. – Les accessoires de levage visés au b de l'article 2 du présent arrêté, utilisés dans un établissement visé à l'article L. 233-1 du code du travail, doivent, conformément à l'article R. 233-11 dudit code, être soumis tous les douze mois à une vérification périodique comportant un examen ayant pour objet de vérifier le bon état de conservation de l'accessoire de levage, […]

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  • Port maritime·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Appareil de levage·
  • Contrôle·
  • Réparation·
  • Prescription·
  • Navire·
  • Expertise

3Tribunal de commerce de Le Mans, 16 juillet 2012, n° 2012007729

[…] 1. – La coopérative établit des comptes annuels suivant les principes et les méthodes définis aux articles L.123-12 à L. 123-22 et R.123-172 à R.123-202 du code de commerce et s'il y a lieu des comptes consolidés BQ combinés selon les dispositions des articles R.232-8, R.233-11, R.233-12 et R.233-14 du code de commerce et, sous réserve des règles posées par le plan comptable des sociétés coopératives BU et de leurs unions.

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