[…] — l'avenant litigieux, signé par M. [E] [O] qui avait tous pouvoirs pour le conclure en sa qualité de gérant de la société, ne constitue pas une convention réglementée nécessitant l'autorisation préalable du conseil d'administration, et l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 223-17 du code de commerce, spécifique aux SARL, est spécifié dans le cadre du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2016 ; […] — en sa qualité d'actionnaire de la société Alkantis SA, détentrice de la société Alkantis France au sens de l'article L. 233-3 du code commerce, l'appelant est tout à la fois signataire et bénéficiaire de cet avenant litigieux qui obéit au régime spécifique des articles L.223-19, L. 223-20 et R. 233-17 du code de commerce ;