Article R233-18 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les délais prévus aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 233-30 sont d'un an à compter de la date à laquelle les actions que la société est tenue d'aliéner sont entrées dans son patrimoine.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires2


www.bignonlebray.com · 30 novembre 2017

La Cour de cassation, sous le visa de l'article 233-18 du Code de commerce (qui régit la gérance à l'exclusion de sa rémunération), casse l'arrêt de la cour d'appel au motif que la rémunération des gérants des SARL, fixée soit par les statuts soit par une décision collective des associés, est due tant qu'aucune décision la révoquant n'est intervenue. […]

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www.bignonlebray.com · 26 novembre 2017

La Cour de cassation, sous le visa de l'article 233-18 du Code de commerce (qui régit la gérance à l'exclusion de sa rémunération), casse l'arrêt de la cour d'appel au motif que la rémunération des gérants des SARL, fixée soit par les statuts soit par une décision collective des associés, est due tant qu'aucune décision la révoquant n'est intervenue.

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