Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Les délais prévus aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 233-30 sont d'un an à compter de la date à laquelle les actions que la société est tenue d'aliéner sont entrées dans son patrimoine.
2. La rémunération du dirigeant lui est due même en cas de longue absence pour maladie tant que sa révocation n’est pas décidée par la collectivité des associés
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La Cour de cassation, sous le visa de l'article 233-18 du Code de commerce (qui régit la gérance à l'exclusion de sa rémunération), casse l'arrêt de la cour d'appel au motif que la rémunération des gérants des SARL, fixée soit par les statuts soit par une décision collective des associés, est due tant qu'aucune décision la révoquant n'est intervenue. Analyse Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cet arrêt du 21 juin 2017 (pourvoi numéro n°15-19593).
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La Cour de cassation, sous le visa de l'article 233-18 du Code de commerce (qui régit la gérance à l'exclusion de sa rémunération), casse l'arrêt de la cour d'appel au motif que la rémunération des gérants des SARL, fixée soit par les statuts soit par une décision collective des associés, est due tant qu'aucune décision la révoquant n'est intervenue. Analyse Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cet arrêt du 21 juin 2017 (pourvoi numéro n°15-19593).
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