Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Lorsque, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 234-2, le commissaire aux comptes informe de ses démarches le président du tribunal, cette information est faite sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises.
1. Covid-19 et procédures collectives : une nouvelle ordonnance pour aider les entreprises en difficultésAccès limité
Thibault Lainé · Actualités du Droit · 22 mai 2020
2. De la procédure d'alerte dans les Sarl
gerantdesarl.com
Article R234-5 du Code de commerce Dans les sociétés autres que les sociétés anonymes, la demande d'explications prévue à l'article L. 234-2 porte sur tout fait que le commissaire aux comptes relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission. […]
Lire la suite…Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
1. Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 18 janvier 2012, n° 2011P01378
[…] (Conformément aux dispositions de l'article R.626-47 du Code de Commerce) […] Que le commissaire aux comptes de la société […] a déclenché la procédure d'alerte prévue à l'article L.234-2 du code de commerce et établi un rapport d'alerte prévu à l'article R.234-7 du Code de Commerce,
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion