Article R234-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Lorsque, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 234-2, le commissaire aux comptes informe de ses démarches le président du tribunal, cette information est faite sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal de commerce de Bordeaux, 18 janvier 2012, n° 2011P01378

[…] Que le commissaire aux comptes de la société […] a déclenché la procédure d'alerte prévue à l'article L.234-2 du code de commerce et établi un rapport d'alerte prévu à l'article R.234-7 du Code de Commerce,

 Lire la suite…
  • Plan de redressement·
  • Code de commerce·
  • Sociétés·
  • Liquidation judiciaire·
  • Créance·
  • Résolution·
  • Représentants des salariés·
  • Administrateur·
  • Jugement·
  • Créanciers
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).