Article R235-3 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La tierce opposition contre les décisions prononçant la nullité d'une société n'est recevable que pendant un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 5 février 2019, n° 17/03710
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2017 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2015052008 […] Comme il a été dit, il n'est pas établi que M. Y a eu connaissance des informations manquantes préalablement à la tenue de l'assemblée, comme l'exigent les articles L. 225-116 et R. 225-90 du code de commerce, de sorte que, contrairement aux allégations des intimés, qui invoquent l'article 1844-11 du code civil (dont l'équivalent se trouve à l'article 235-3 du code de commerce), la cause de la nullité n'a pas disparu.

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  • Communication·
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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 28 avril 2016, n° 15/11531
Infirmation

[…] Par conclusions du 11 mars 2016 M. [J] [X] prie la cour, au visa des articles 1116, 1134, 1147 et 1382 du Code civil et les articles 235-3 et 235-9 du code de commerce, et vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable :

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3Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 21 septembre 2012, n° J2012000155
Cour d'appel : Confirmation

[…] RG 2012012476 08/03/2012 […] — R S 1,46 % […] Attendu, toutefois, que l'article L 235-4 du code de commerce prévoit une régularisation éventuelle de la nullité encourue, que le tribunal usant de cette faculté, dira qu'il est laissé aux actionnaires de la société MOONSCOOP, la possibilité de régulariser les délibérations de l'assemblée générale du 24 janvier 2012, en convoquant une nouvelle assemblée qui devra se tenir dans les 3 mois à compter de la date de la signification du présent jugement, à défaut la nullité encourue et telle que définie au paragraphe précédent, sera définitive ;

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