Irrecevabilité 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 18 août 2025, n° 19/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 19/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 9 août 2001, N° 496/2000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/188
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 18 Août 2025
Chambre Civile
N° RG 19/00304 – N° Portalis DBWF-V-B7D-QJH
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 09 Août 2001 par la Cour d’Appel de NOUMEA (RG n° :496/2000)
Saisine de la cour : 04 Septembre 2019
APPELANT
SCI LES CATTLEYAS, représentée par son gérant en exercice, Monsieur [I] [P] demeurant [Adresse 16],
Siège social : [Adresse 16]
Représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [E] [V]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Philippe OLIVIER de la SELARL D’AVOCAT OLIVIER PH, avocat au barreau de NOUMEA
SCI LOCO-MOTIVreprésentée par son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 20]
M. [Y] [S], en qualité d’héritier présomptif de Monsieur [A] [S], né le [Date naissance 6] 1929 [Localité 12] (72), décédé à [Localité 18] le [Date décès 7] 2007,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMEA
18/08/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me REUTER ;
Expéditions – Me OLIVIER ; Me LEPAPE ;
— Copie CA ; TPI
Mme [O] [S] épouse [V], en qualité d’héritière présomptive de Monsieur [A] [S], né le [Date naissance 6] 1929 [Localité 12] (72), décédé à [Localité 18] le [Date décès 7] 2007
née le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Philippe OLIVIER de la SELARL D’AVOCAT OLIVIER PH, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
Me [C] [W] assigné en intervention forcée le 21/10/2022
né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 24/02/2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 24/03/2025 puis au 05/05/2025, puis au 05/06/2025 puis au 26/06/2025 puis au 17/07/2025 puis au 18/08/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, M. François GENICON, président, étant empêché et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 1er décembre 1989, M. [A] [S] père a blessé le conjoint de sa fille [O], à savoir M. [E] [V] par arme à feu et, par jugement du 24 novembre 1995, le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable de violences volontaires sur la personne de [E] [V].
Par arrêt du 26 août 1997, la cour d’appel de Nouméa a condamné M. [A] [S] à payer à M. [E] [V] la somme de 29.011.971 francs pacifique en réparation du préjudice subi suites aux violences.
Dans le cadre de l’exécution des condamnations prononcées à l’encontre de [A] [S], au profit de son gendre, sur le plan civil, il a été ensuite constaté et jugé que les époux [S] [A] et [R] avaient organisé leur insolvabilité pour se soustraire à leurs obligations de réparation.
Par jugement du 25 avril 1997, le tribunal correctionnel a en effet, déclaré coupable et a condamné M. [A] [S] du délit d’organisation de son insolvabilité après avoir constaté que ce dernier avait crée le 21 avril 1992, une SCI Loco Motiv à laquelle il avait apporté un bien immobilier en nature d’une valeur de 13 311 000 francs pacifique, et qu’il avait vendu à son épouse, en 1993 et 1994 la quasi totalité de ses parts dans la SCI, sans paiement du prix et qu’il lui avait vendu, de manière fictive également ses parts du voilier 'l’aigle des mers ' en février 1992 pour 2 000 000 francs pacifique.
Mme [R] [S], qui a été reconnue coupable de complicité de ce même délit avec son époux a été déclarée solidairement tenue avec lui, dans la limite de 15 311 000 francs pacifique aux obligations de ce dernier résultant des décisions de justice desquelles il avait voulu se soustraire.
Mme [R] [S] s’est acquittée de sa dette.
M. [E] [V] a introduit une action en justice à l’encontre de la SCI Loco Motiv et des époux [S], le 10 novembre 1999 pour entendre prononcer la nullité des actes frauduleux, l’inscription de la décision à venir au bureau des hypothèques et la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 1 000 000 francs pacifique à titre de dommages intérêts outre celle de 150 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 20 novembre 2000, le tribunal a prononcé la nullité des actes litigieux établis en fraude des droits de la victime en ce qu’ils avaient permis l’organisation de l’insolvabilité, ordonné l’inscription du jugement au bureau des hypothèques de Nouméa et des hypothèques maritimes ,et condamné les époux [S] à payer à M. [V] la somme de 400 000 francs pacifique à titre de dommages intérêts.
Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par la cour d’appel de Nouméa dans son arrêt du 9 août 2001. M. [A] [S] (débiteur) est décédé le [Date décès 5] 2007 et Mme [R] [S] son épouse, le [Date décès 4] 2011.
Par la suite, Mme [O] [V] née [S] et M. [Y] [S], en leur qualité d’héritiers de leurs parents, à savoir [A] et [R] [S], et co-indivisaire ont assigné la SCI Les Cattleyas par acte du 14 avril 2021 devant le tribunal de première instance de Nouméa pour revendiquer et obtenir la restitution du bien immobilier objet du présent contentieux constituant le lot 34 du [Adresse 17] d’une superficie de 8 ares et 1centiaire, au motif qu’en raison de la nullité de l’acte constitutif de la société LOCO MOTIV, le bien n’avait jamais quitté le patrimoine de leurs parents.
PROCÉDURE EN TIERCE OPPOSITION
Par requête déposée au greffe de la cour le 4 septembre 2019 enregistrée sous le numéro 19/0304, la SCI ' Les Cattleyas a formé tierce opposition à l’arrêt précité du 9 août 2001. Cette procédure a été radiée du rôle de la cour par ordonnance rendue par le président de la chambre civile, en date du 8 octobre 2020 dans la mesure où la société appelante n’avait pas constitué avocat. Elle y a été réinscrite après conclusions aux fins de rétablissement en date du 30/06/2021.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCI Cattleyas demande à la cour de :
— déclarer recevable et non prescrite l’action de la SCI Les Cattleyas, tant en sa tierce opposition partielle formée à l’encontre de l’arrêt du 9 août 2001 en ce qu’il a annulé l’acte de constitution de la SCI Loco Motiv du 21 avril 1992 transcrit au bureau des hypothèques le 27 avril 1992 n°2383 constatant le transfert de propriété des lots 27 et 28 du [Adresse 17] à la SCI Loco Motiv qu’en son action en responsabilité à l’encontre de Maître [W] [C], notaire;
— dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
— constater que l’acte de constitution de la SCI Loco-Motiv n’était pas constitutif du délit d’organisation d’insolvabilité, délit qui n’était constitué que des cessions sans paiement fait des parts sociales et du prix du navire par M. [A] [S] à Mme [R] [J] épouse [S] ;
En tout état de cause,
— constater que M. [E] [V] et M. [Y] [S] sont aujourd’hui dépourvus d’intérêt à agir, la créance du premier nommé à l’encontre de Monsieur [A] [S] étant prescrite, le second nommé ayant renoncé à la succession ;
— constater l’usucapion de la SCI Les Cattleyas sur le lot n°34 du [Adresse 17] à [Localité 18],
— ordonner publication de la décision à intervenir au bureau des Hypothèques, en marge de la transcription du 18 septembre 2001 n°3799, que de celle du 27 avril 1992 n°2383, ou encore de celle du 6 octobre 1997 n°3l76.l4 et partout où sera besoin.
— dire la décision à intervenir commune et opposable à Maître [W] [C], notaire.
En tant que de besoin, condamner Maître [W] [C] , notaire, à garantir la SCI Les Cattleyas de toutes conséquences dommageables, susceptibles de résulter de l’annulation des actes constitutifs de la SCI Loco-Motiv en date du 27 avril 1992, emportant transfert de propriété des lots n°25 et 28 du [Adresse 17], dont est issu le lot n°34 acquis par la SCI Les Cattleyas ;
— condamner qui des époux [V], de M. [Y] [S] , ès-qualité ou de Maître [W] [C] à payer à la SCI Les Cattleyas la somme de 500.000 XPF en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
— condamner qui des époux [V], de M. [Y] [S] ès-qualité ou de maître [W] [C], en tous les dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 28/11/2024 dites en réplique et récapitulatives remplaçant les précédentes conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [E] [V] et son épouse, Mme [O] [V] née [S] demandent à la cour de :
— leur donner acte qu’ils renoncent à leur demande de sursis à statuer ;
— déclarer nulle et non avenue la requête d’appel en tierce opposition du 4 septembre 2019, ainsi que les conclusions aux fins de rétablissement au rôles et récapitulatives du 30 juin 2021
Subsidiairement, dire que la SCI Les Cattleyas n’a jamais été propriétaire du lot 34 du [Adresse 17] pour n’avoir jamais été transmis à la SCI Les Cattleyas, et qu’il n’a donc jamais quitté le patrimoine de feu [A] et [R] [S] ;
En conséquence, débouter la SCI Les Cattleyas de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause, confirmer totalement l’arrêt de la Cour d’Appel rendu le 9 août 2001 ;
— ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir au bureau des hypothèques et au service chargé de la publicité foncière de [Localité 18]
— condamner la SCI Les Cattleyas au paiement d’une somme de 500 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 01/07/2024, auxquelles il y a lieu de se reporter, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [Y] [S] demande la cour de :
— constater que M. [Y] [S] a renoncé à la succession et dire et juger que la SCI Les Cattleyas est dépourvue d’intérét à agir à son encontre,
— accueillir la fin de non recevoir tirée de la prescription et déclarer irrecevable la tierce opposition formée par la SCI Les Cattleyas,
En conséquence,
— débouter la SCI Les Cattleyas de toutes ses demandes fins et prétentions, la condamner à verser à M. [Y] [S] la somme de 150 000 francs pacifique au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— constater que M. [E] [V] est dépourvu d’intérêt à agir à l’encontre de M. [Y] [S], sa créance étant prescrite,
— condamner solidairement M. [E] [V] et Mme [O] [S] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement des frais irrépétibles à verser à la SCI Les CATTLEYAS.
— condamner solidairement M. [E] [V] et Mme [O] [S] à payer à M. [Y] [S] la somme de 150 000 XPF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, maître [C], notaire assigné en intervention forcée, demande à la cour de:
— ln limine litis, juger la requête en tierce opposition de la SCI Les CATTLEYAS irrecevable, l’action étant prescrite
— juger l’action en responsabilité diligentée à l’encontre de Me [W] [C] irrecevable, l’action étant prescrite
A titre principal : le mettre hors de cause, rejeter les demandes, fins et prétentions de la SCI Les CATTLEYAS
— En toutes hypothèses, condamner la SCI Les CATTLEYAS à payer à Me [W] [C] la somme de 400 000 francs pacifique au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie ;
— condamner la SCI Les CATTLEYAS aux entiers dépens dont distraction, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève qu’elle n’est pas valablement saisie à l’encontre de la SCI LOCO MOTIV qui n’a plus d’existence légale.
Il s’ensuit que l’action ne pouvait être dirigée que contre les anciens associés de la société dont les actes ont été qualifiés de frauduleux à savoir les feus époux [A] [S] aux droits desquels viennent leurs deux enfants [O] épouse [V] et [Y] [S].
Sur la mise hors de cause de M. [Y] [S]
M. [Y] [S], ayant renoncé à la succession de ses parents ne dispose d’aucun intérêt à agir ou à défendre à cette procédure; il sera mis hors de cause.
Sur la demande de sursis à statuer
M. [E] [V] et Mme [V] épouse [S] renoncent à ce moyen.
Sur l’exception de nullité de la requête en tierce opposition
Les consorts [V] exposent que la société SCI Les Cattleyas a fait une fausse déclaration sur l’adresse de son siège social puisqu’elle a fait figurer comme adresse en procédure : [Adresse 15] à [Localité 14] alors que sur l’extrait K bis est mentionné que la société a son siège social au [Adresse 11], à [Localité 18] ; qu’il s’agit d’une nullité de forme visée par l’article 901 du code de procédure civile qui n’a pas été régularisée et qui cause grief en ce sens que, de ce fait, et du silence dans lequel la société SCI Les CATTLEYAS s’est maintenue, en dépit des injonctions adressées par le magistrat en charge de la mise en état, pendant plusieurs mois, les autres parties étaient désarmées et ont dû subir une radiation, ne pouvant agir par eux-mêmes.
La SCI Les CATTLEYAS n’a pas répondu sur ce point.
Il ressort de la procédure que la requête en tierce opposition mentionne comme adresse de siège social de la SCI Les CATTLEYAS, [Adresse 16], avec comme ajout la mention que la société fait élection de domicile à l’adresse de l’huissier instrumentaire. Les époux [V] considèrent ainsi que l’adresse de la SCI est fausse car non conforme au Kbis qui porte comme adresse [Adresse 11].
La SCI Les CATTLEYAS ne s’est pas expliquée sur cette irrégularité qui n’a pas été régularisée.
Pour autant, pour que l’acte affecté d’un vice de forme soit déclaré nul, il faut que l’irrégularité cause un grief à celui qui s’en prévaut. En l’espèce, l’action en tierce opposition appartient à la seule SCI Les CATTLEYAS de sorte que le retard pris à conclure est sans incidence sur le droits des défendeurs qui ne font état d’aucun autre grief. L’exception soulevée sera rejetée.
Sur la prescription
M. [Y] [S], M. [E] [V] et son épouse née [S] ainsi que le notaire rédacteur, soutiennent que la voie de la tierce opposition n’est plus ouverte à la SCI Les Cattleyas, en application des dispositions de l’article R 235 du Code de commerce, qui prévoit un délai de six mois pour former opposition, à l’encontre des décisions prononçant la nullité d’une société.
La société Les Cattleyas réplique que le délai de l’article R 235-3 du code de commerce court à compter de la publication de la décision au Journal officiel de la Nouvelle Calédonie, qu’il n’est justifié d’aucune parution au sein d’un journal d’annonces légales et que la seule retranscription de la décision au registre des hypothèques, effectuée le 18 septembre 2001, ne constitue pas une publicité suffisante au regard de l’article précité. Elle soutient qu’elle n’a eu connaissance de la situation foncière qu’à compter du 19 décembre 2017. Elle en déduit que le point de départ du délai pour agir en tierce opposition ainsi que l’action engagée contre le notaire, est le délai de 5 ans qui n’a commencé à courir que le 19 décembre 2017 et qu’elle est donc recevable.
Maître [C] (notaire des actes) observe que la SCI Les Cattleyas a formé opposition partielle, le 4 septembre 2019, soit plus de 18 ans après l’arrêt rendu par la cour, le 9 août 2001, alors que le délai pour former opposition à l’encontre d’une décision prononçant la nullité d’une société est de 6 mois à compter de la publication de la décision au Bulletin des annonces civiles et commerciales selon l’article R 253- 3 du Code de commerce ; Il ajoute que même si on admet que la transcription de l’arrêt du 9 août 2001 au bureau des hypothèque n’est pas suffisante, il reste le second moyen tiré de la prescription du titre exécutoire. Me [C], rappelle que l’exécution d’un titre exécutoire obéit au délai de prescription quinquennal de sorte que, selon lui, passé la date du 9 août 2016, la SCI Les Cattleyas ne pouvait plus former tierce opposition.
Les consorts [V] ajoutent qu’il n’existe aucun service administratif qui opère automatiquement la publication au Jonc pour le compte des associés ou du liquidateur d’une société dont la nullité a été prononcée. Ils en déduisent la conséquence que la transcription le 19/08/2001 de l’arrêt du 09/08/2001 prononçant la nullité, au service des hypothèques faite par M. [E] [V] vaut publicité et a fait courir le délai de 6 mois prévu par le code de commerce de sorte que l’action engagée le 04/09/2019 soit après expiration du délai est prescrite.
Aux termes de l’article 586 du code de procédure civile, l’action en tierce opposition se prescrit par 30 ans sauf prescription plus courte. L’article R 235 du code de commerce édicte une prescription de 6 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En l’absence de publicité de l’arrêt prononçant la nullité de la SCI LOCO MOTIV, la transcription au bureau des hypothèques n’assurant pas une publicité suffisante, le délai n’a pas couru de sorte que l’action de la SCI Les CATTLEYAS est bien recevable. A cet égard, il importe peu que l’arrêt de 2001 ne puisse être mis à exécution. Il n’est pas anéanti de sorte qu’un tiers peut demander à ce qu’il soit statué à nouveau sur les chefs du dispositif qui lui portent grief. De même, il importe peu que M. [E] [V] ait ou non renoncé à sa créance si le grief existe toujours à l’encontre du tiers qui s’en prévaut au jour où la juridiction est saisie.
Sur la tierce opposition.
L’article 582 du Code de procédure civile dispose que la tierce opposition est une voie de recours qui « tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit d’un tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ».
L’article 583 ajoute >
La recevabilité de la tierce opposition est donc subordonnée par la loi au respect de trois séries de conditions. Il faut d’abord que la décision attaquée soit susceptible de tierce opposition. Ensuite, il est nécessaire que la personne qui exerce ce recours ait, en principe, la qualité de tiers et qu’elle puisse démontrer un préjudice. Enfin, la tierce opposition n’est recevable que dans la mesure où les délais prévus pour son exercice ne sont pas expirés.
Ainsi pour être recevable, la tierce opposition doit permettre au tiers de « modifier, en l’améliorant, sa condition juridique '. Concrètement, le tiers doit démontrer en quoi l’opposabilité du jugement litigieux lui cause un préjudice.
1. Sur l’intérêt à agir de la SCI Les CATTLEYAS, condition de la recevabilité de l’action
La SCI expose qu’en 2017 elle a sollicité la levée des états hypothécaires de transcriptions et inscriptions relatifs à son bien et a alors constaté qu’il était porté mention que la société LOCO MOTIV dont la société tient ses droits de propriété n’a plus d’existence légale. Qu’ainsi, 4 ans après son acquisition et à son insu, avait été portée mention d’annulation de l’acte par lequel son vendeur était devenu propriétaire ; que cette mention porte atteinte à la propriété de la SCI Les CATTLEYAS puisqu’elle rend quasi impossible toute cession de bien alors qu’elle est bien propriétaire et reconnue comme telle.
Dès lors, que l’arrêt litigieux est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété de la SCI Les CATTLEYAS qu’elle tient de la société annulée, celle-ci est bien recevable à engager l’action en tierce opposition.
2. Sur l’intérêt à agir, condition du bien fondé de la demande en tierce opposition
A l’appui de son recours, la SCI Les Cattleyas pour étayer sa tierce opposition fait valoir qu’elle a été constituée le 9 juin 1997 par M. [T] [P] et Mme [F] [G] qui était alors son épouse. Elle a acquis le 30 septembre 1997, de la SCI La Loco Motiv, le lot 34 du [Adresse 17] d’une superficie de 8 ares et 1 centiare et n’a découvert que 4 ans plus tard, lorsqu’elle a voulu lever les états hypothécaires relatifs à son bien que ce dernier était affecté par l’arrêt frappé de tierce opposition ayant annulé l’acte constitutif de la SCI Loco Motiv de laquelle elle tenait ses droits de propriété. Elle soutient que l’acte constitutif de la SCI La Loco Motiv n’est pas frauduleux en tant que tel , et qu’il n’est entaché d’aucune manoeuvre pouvant caractériser elle même l’organisation d’une insolvabilité. Elle soutient que les seuls actes frauduleux, sont les deux actes de 1993 et 1994 par lesquels M. [A] [S] a cédé ses parts sociales qu’il détenait dans la SCI et dans le voilier Aigle des mers, sans s’en faire payer le prix.
En conséquence, elle expose que c’est à tort que la cour d’appel a annulé l’apport du lot 34 fait par M. [A] [S] à la SCI Loco Motiv.
Elle fait valoir en second lieu, qu’en tout état de cause M. [E] [V] ne s’est pas fait payer de sa créance née du jugement correctionnel de 1997, et que celle ci est aujourd’hui prescrite.
Elle estime être fondée à réclamer la rétractation de l’arrêt qui a annulé la création de son vendeur la SCI Loco Motiv.
M. [E] [V] et son épouse [O] [V] née [S] répliquent que la société SCI Les Cattleyas ne peut être propriétaire du bien immobilier, objet du litige, à savoir le lot 34 du [Adresse 17] [Adresse 17].
Ce bien figurant à l’actif de la société SCI Loco Motiv n’a pu être valablement transmis à la SCI Les Cattleyas au moyen de la vente réalisée le 30 septembre 1997, en raison de la nullité de l’acte constitutif de la société SCI Loco Motiv du 21 avril 1992, prononcée en raison de son caractère frauduleux, guidé par la seule intention d’organiser l’insolvabilité des consorts [S], débiteurs d’une créance indemnitaire réparatrice importante.
Ils soutiennent ainsi que cette société n’ayant jamais existé, n’a pu valablement cédé ce bien et qu’en conséquence, le titre de propriété de la SCI Les Cattleyas est entaché de nullité.
Mme [V] ajoute que le bien immobilier litigieux, du fait de la nullité absolue de l’acte constitutif de la SCI La Loco Motiv, confirmée par la cour d’appel de Nouméa dans son arrêt du 9 août 2001, n’a jamais quitté le patrimoine de ses parents, les époux [S] qui les avaient acquis en 1964 et 1968. Il en découle la nullité absolue, prononcée définitivement par arrêt du 9 août 2001, faisant disparaître rétroactivement cette société (crée en 1992) et par voie de conséquence la vente qu’elle avait pu consentir le 30 septembre 1997 à la SCI Les Cattleyas. Les consorts [V] considèrent enfin que l’affirmation de la SCI Les CATTLEYAS selon laquelle ce serait uniquement les cessions de parts intervenues en 1993 et 1994 qui seraient frauduleuses et non l’acte constitutif, est inopérant au regard de l’acte de vente du 30 septembre 1997, qui n’en fait aucunement état, M. [S] [A] ayant signé l’acte de vente en qualité de co associé.
La SCI Les CATTLEYAS prétend que la nullité de l’acte de constitution de la SCI LOCO MOTIV fragilise son droit de propriété sur le bien acquis auprès de celle-ci de sorte qu’elle est bien fondée à voir juger de nouveau ce point de litige et voir rétracter le dispositif de l’arrêt du 09/08/2001 de ce chef.
Cependant, la SCI méconnaît les dispositions de l’article 1844-15 du Code civil qui prévoit que : . >>.
La mise à néant de l’acte constitutif de la SCI la LOCO MOTIV n’emporte effet que pour l’avenir. Elle ne constitue pas une cause de nullité des engagements souscrits au nom de la société de sorte que la vente passée en 1997 entre la SCI Les CATTLEYAS et la SCI LOCO MOTIV n’en a pas été affectée. Mais quand bien même, s’agissant d’une nullité prononcée pour fraude qui emporterait annulation rétroactive de l’acte constitutif de la société la SCI LOCO MOTIV, la cour relève que l’acte de vente passé entre cette dernière et la SCI Les CATTLEYAS resterait valable.
En effet, l’acte de vente de la SCI Les CATTLEYAS publié et enregistré existe toujours et n’a pas été annulé. A cet égard, il n’est pas démontré que le bien ne pourrait être vendu en raison de la publication du dispositif de l’arrêt du 09/08/2001 prononçant la nullité de l’acte constitutif de la société Loco Motiv au service des hypothèques. L’acte valant transfert de propriété à la société CATTLEYAS ne peut être remis en question par les consorts [V] en application de l’article 1844-16 du Code civil qui prévoit que ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi.>> En effet, venant aux droits de ses parents, auteurs de la fraude, Mme [V] née [S] est sans qualité pour contester et remettre en cause la propriété de la SCI Les CATTLEYAS. Par ailleurs, l’action en paiement de M. [E] [V] (créancier) étant prescrite, il n’aurait, non plus et pour sa part, d’intérêt à agir.
Il s’en suit que la rétractation de l’arrêt du 09/08/2001 ayant prononcé la nullité de l’acte constitutif de la SCI LOCO MOTIV n’est pas justifié. La SCI Les CATTLEYAS sera déboutée de la demande de ce chef.
Sur la responsabilité de Me [C]
L’action principale n’étant pas admise, l’appel en garantie ne peut être examiné.
Au demeurant, il ne serait pas recevable dans le cadre de l’action en tierce opposition.
Sur les autres demandes de la SCI Les CATTLEYAS et sur l’appel incident des époux [V]
En application de l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition est limitée à la remise en question relativement à son auteur, des points jugés qu’elle critique. Le défendeur n’est pas recevable à présenter d’autres prétentions que celles tendant à écarter celles du tiers opposant. Il en est de même du demandeur qui ne peut formuler de nouvelles prétentions. Il s’en suit que les demandes subsidiaires aux fins de voir statuer sur le sort du bien objet de l’action en revendication pendante devant le 1ère juge sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCI Les CATTLEYAS succombant, supportera les dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de débouter les consorts [V] et [S], intimés, de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à la nature du litige.
En revanche, l’action en responsabilité n’étant manifestement pas recevable, il est équitable d’allouer au notaire qui a dû se défendre en justice la somme de 250 000 FCFP
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Met hors de cause M. [Y] [S] ;
Constate que la cour n’est pas saisie à l’encontre de la SCI LOCO MOTIV ;
Dit que l’action en tierce opposition engagée par la SCI Les CATTLEYAS n’est pas prescrite ;
Dit que la SCI Les CATTLEYAS a un intérêt à agir ;
Déclare l’action de la SCI Les CATTLEYAS en tierce opposition recevable en la forme mais mal fondée au fond et par conséquent l’en déboute ;
Déclare irrecevables les autres demandes formées à titre subsidiaire ;
Dit que l’appel en garantie engagée contre Me [C] est sans objet ;
Condamne la SCI Les CATTLEYAS à payer à Me [C] la somme de
250 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute, M. [E] [V], Mme [O] [V] épouse [S] et M. [Y] [S] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCI Les CATTLEYAS aux dépens de l’instance d’appel
Le greffier, Le président.
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