Article R237-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Dans le cas prévu à l'article L. 237-10, le liquidateur dépose ses comptes au greffe du tribunal de commerce où tout intéressé peut en prendre connaissance et obtenir à ses frais délivrance d'une copie.
Le tribunal de commerce statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation aux lieu et place de l'assemblée des associés ou des actionnaires.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Décisions28


1Tribunal de commerce de Toulon, Référés, 11 septembre 2013, n° 2013R00056

[…] Attendu que par exploit introductif d'instance délivré le 15 Novembre 2012 à Maître H C és-qualités et à Monsieur F A, Maître Y saisissait le Tribunal de Commerce de TOULON au visa des articles L 237.9 – L 237.10 et R 237.6 du Code de Commerce (pièce 3) aux fins de voir : […] 6 […] « Vu l'article L 237-21 du code de commerce et 31 du CPC

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  • Boni de liquidation·
  • Ès-qualités·
  • Liquidateur amiable·
  • Nom commercial·
  • Mandataire·
  • Provision·
  • Original·
  • Immobilier·
  • Associé·
  • Pin

2Tribunal de commerce de Cannes, 8 septembre 2011, n° 2011F00137

[…] En conséquence, conformément aux dispositions des articles 237-10 et 237-6 du Code de Commerce, le Tribunal de céans : […]

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  • Concept·
  • Boni de liquidation·
  • Quitus·
  • Formalités·
  • Publicité·
  • Mandat·
  • Code de commerce·
  • Procédure civile·
  • Procédure·
  • Signification

3Cour d'appel de Toulouse, 15 décembre 2015, n° 12/00254
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] Il apparaît dès lors indispensable de désigner un mandataire judiciaire chargé de reprendre les comptes à compter de l'exercice clos au 31 décembre 2006, de procéder le cas échéant aux répartitions et d'établir les comptes définitifs, de convoquer les associés pour statuer sur ces comptes. Dans l'hypothèse où l'assemblée de clôture refuserait d'approuver ces comptes, le mandataire devra procéder selon les modalités de l'article R 237-6 du code de commerce.

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  • Associé·
  • Actif·
  • Liquidateur amiable·
  • Mandataire·
  • Code de commerce·
  • Compte·
  • Sociétés·
  • Ad hoc·
  • Bail·
  • Veuve
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