Article R310-5 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La durée maximale de la vente en liquidation fixée à deux mois par l'article L. 310-1 est réduite à quinze jours en cas de suspension saisonnière de l'activité du déclarant.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 2012, 11-89.060, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 310-1, L. 310-5, R. 310-2, R. 310-3, R. 310-4, R. 310-5 du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Consommateur·
  • Modification substantielle·
  • Vente en liquidation·
  • Stock·
  • Délit·
  • Erreur·
  • Magasin·
  • Exploitation·
  • Rabais
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