Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 9
Le cautionnement prévu au 3° de l'article L. 321-6 ne peut être consenti que par l'un des établissements de crédit ou l'une des sociétés de financement habilités à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, une société d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution.
2. Opérateur de ventes aux enchères
Institut National de la Propriété Industrielle · 26 août 2021
Pour aller plus loin : articles L. 321-1 à L. 321-3 du Code de commerce. […] Pour aller plus loin : articles L. 321-4 et R. 321-18 du Code de commerce. […] Ils exercent alors leur activité à titre accessoire (cf. article L. 321-2 du Code de commerce). […] Pour aller plus loin : articles L. 321-6, R. 321-10 à R. 321-17 et R. 321-56 du Code de commerce. […]
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Pour aller plus loin : articles L. 321-4 et R. 321-18 du Code de commerce. […]
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