Article R321-10 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version06/11/2014

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 9

Le cautionnement prévu au 3° de l'article L. 321-6 ne peut être consenti que par l'un des établissements de crédit ou l'une des sociétés de financement habilités à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, une société d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
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[…] 121-6, 121-7, 314-1, 321-1 du nouveau Code pénal, 60 et 408 de l'ancien Code pénal, L. 242-6, 3 , L. 242-30, L. 243-1, L. 246-2 du Code de commerce, des articles 11-4, 11-5, 20 1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, modifiée par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, […] alinéa 3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal, 437 de la loi du 24 juillet 1966, L. 242-6, 3 , […]

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