Article R321-15 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/02/2012

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 5

Lorsqu'un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerce son activité depuis moins d'une année, le montant de la garantie ne peut être inférieur au montant prévisionnel moyen des ventes mensuelles, taxes comprises et net d'honoraires, pour l'exercice en cours. Ce montant prévisionnel fait l'objet d'une déclaration par l'opérateur à l'assureur ou à la société de cautionnement.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012
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