Article R321-14 du Code de commerce
Article R321-13
Article R321-15
Entrée en vigueur le 1 février 2012

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Décisions4

1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 novembre 2007, n° 07/57789

[…] D E P A R I S […] — qu'il ressort d'un avis du Conseil des Ventes que l'article 321-14 du Code de Commerce qu'il invoque dans ses dernières écritures, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce et n'est pas d'ordre public, les sociétés agrées pouvant y déroger en prévoyant un délai plus long dans leurs conditions générales,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 19 novembre 2010, n° 10/02939Confirmation

[…] 89 euros, comprenant les frais de ventes des 11 et 12 décembre 2007 s'étant élevés à 124 025,20 euros et les intérêts qui s'élevaient à la date du 1 er avril 2008 à 14 529,64 € outre outre la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. […] par conséquent, les ventes sont résolues de plein droit par application de l'article 321-14 du code de commerce ; qu'aucun ordre écrit d'enchère n'est produit et que le procès verbal dressé par la personne habilitée à diriger les ventes de l'article L. 321-8 du code de commerce n'est pas un acte authentique, ce qui rend sérieusement contestable la validité de la vente, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 13 octobre 2008, n° 07/06386

[…] D E P A R I S […] la société Y a engagé sa responsabilité professionnelle en remettant à Madame X, en contravention avec les dispositions de l'article 321-14 du code de commerce, le tableau l'Orientale avant d'avoir encaissé le chèque de 3.376 euros, en remettant à Madame X les objets achetés sans le moindre récépissé, en ne faisant pas application des dispositions de l'article L321-14 du code de commerce, permettant au vendeur de faire procéder à une adjudication sur folle enchère ou de se prévaloir de la nullité de plein droit de la vente,

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