Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 5
Le montant de la garantie accordée à un opérateur ne peut être inférieur à la plus élevée des deux sommes suivantes :
1° Le chiffre moyen mensuel des ventes, taxes comprises et net d'honoraires, réalisé par l'opérateur au cours de l'exercice précédent ;
2° La moitié du montant maximal des fonds détenus par l'opérateur pour le compte des tiers, à un moment quelconque, au cours des douze mois précédents.
[…] D E P A R I S […] — qu'il ressort d'un avis du Conseil des Ventes que l'article 321-14 du Code de Commerce qu'il invoque dans ses dernières écritures, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce et n'est pas d'ordre public, les sociétés agrées pouvant y déroger en prévoyant un délai plus long dans leurs conditions générales,
[…] 89 euros, comprenant les frais de ventes des 11 et 12 décembre 2007 s'étant élevés à 124 025,20 euros et les intérêts qui s'élevaient à la date du 1 er avril 2008 à 14 529,64 € outre outre la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. […] par conséquent, les ventes sont résolues de plein droit par application de l'article 321-14 du code de commerce ; qu'aucun ordre écrit d'enchère n'est produit et que le procès verbal dressé par la personne habilitée à diriger les ventes de l'article L. 321-8 du code de commerce n'est pas un acte authentique, ce qui rend sérieusement contestable la validité de la vente, […]
[…] D E P A R I S […] la société Y a engagé sa responsabilité professionnelle en remettant à Madame X, en contravention avec les dispositions de l'article 321-14 du code de commerce, le tableau l'Orientale avant d'avoir encaissé le chèque de 3.376 euros, en remettant à Madame X les objets achetés sans le moindre récépissé, en ne faisant pas application des dispositions de l'article L321-14 du code de commerce, permettant au vendeur de faire procéder à une adjudication sur folle enchère ou de se prévaloir de la nullité de plein droit de la vente,