Article R321-21 du Code de commerce

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Version01/01/2012
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Version23/02/2023

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 3

Sont dispensés de la possession du diplôme national en droit prévue au 3° de l'article R. 321-18 :

1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres et anciens membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire ;

3° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;

4° Les professeurs des universités et maîtres de conférence titulaires d'un doctorat en droit ;

5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

6° Les avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques ;

7° Les anciens avoués près les cours d'appel ;

8° Les commissaires de justice ;

9° Les notaires ;

10° Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires ;

11° Les greffiers et anciens greffiers des tribunaux de commerce ;

12° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant cinq ans au moins, dans une administration, un service public ou une organisation internationale.

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Entrée en vigueur le 23 février 2023
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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 27 mars 2015, n° 10/04659

[…] Il semble, à la lecture du jugement rendu le 21 mars 2013, que le tribunal de commerce ait statué sur la procédure sur opposition à l'ordonnance rendue le 20 mai 2011 par le juge commissaire, et ce, aux termes d'un jugement rendu le 18 juin 2012. Dans ce jugement du 21 mars 2013, le juge de l'exécution a indiqué au titre de ses motivations que « L'appel du jugement du tribunal de commerce du 18 juin 2012 est en cours » et il a au visa des articles R.321-20 et R.321-21 du code de commerce, il a prorogé les effets du commandement de payer valant saisie immobilière du 9 février 2011, pour une durée de deux ans, à compter de la publication du jugement.

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  • Péremption·
  • Qualités·
  • Instance·
  • Épouse·
  • Saisie immobilière·
  • Vente aux enchères·
  • Mise en état·
  • Procédure·
  • Indivision·
  • Immobilier

2ADLC, Décision 22-D-11 du 07 juin 2022 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par les services d’instruction dans le secteur des prestations de…

[…] 13 Ibid., page 7. 14 Le 2° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaires de justice. 15 IV de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 précitée. 16 Le 8° de l'article R. 321-21 du code de commerce : « Sont dispensés de la possession du diplôme national en droit prévue au 3° de l'article R. 321-18 : […] 8° Les huissiers de justice ; ». 17 Exigés aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 321-18 du code de commerce. 7

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  • Plateforme·
  • Commissaire-priseur judiciaire·
  • Vente aux enchères·
  • Opérateur·
  • Côte·
  • Adhésion·
  • Commissaire de justice·
  • Bien meuble·
  • Service·
  • Mesures conservatoires

3Tribunal de commerce de Beauvais, Chambre 1 - procédures collectives, 15 avril 2014, n° 2014000356

[…] Qu'en vertu de l'article R.321-21 du Code de commerce, les ordonnances du Juge-Commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification,

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  • Forclusion·
  • Sociétés·
  • Débiteur·
  • Créance·
  • Liquidateur·
  • Créanciers·
  • Délai·
  • Commerce·
  • Déclaration·
  • Défaillance
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