Article R321-18 du Code de commerce
Article R321-17Article R321-18-1
Entrée en vigueur le 4 octobre 2013

NOTA

Conformément à l'article 16 I du décret n° 2013-884 du 1er octobre 2013, le 3° s'applique, à compter du 1er janvier 2014, aux candidatures à l'examen d'accès au stage prévu aux articles R. 321-20 à R. 321-25 du code de commerce.

Les personnes remplissant l'ensemble des conditions prévues à l'article R. 321-18 du code de commerce au jour de la publication du présent décret ainsi que celles remplissant, au même jour, les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du même article, qui rempliront la condition prévue au 4° au plus tard le 31 décembre 2013 et celle prévue au 5° au plus tard le 31 décembre 2017 restent régies par les dispositions applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.


Commentaires • 10

1. Conditions pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques : programme et modalités de l'examen d'aptitude des commissaires de justiceAccès limité
Lexis Veille · 10 mars 2023

2. Commissaire de justice : formation pour pratiquer les ventes aux enchères publiques
editions-legislatives.fr · 10 mars 2023

R. 321-18, 3° à 5°), par décision du Conseil des maisons de vente, s'ils ont suivi une formation spécifique (prévue à l'article 38) et réussi, à l'issue de cette formation, un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la justice (D. n° 2019-1185, 15 nov. 2019, art. 37, I).

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3. Commissaire-priseur de ventes volontaires
Institut National de la Propriété Industrielle · 26 août 2021

Pour aller plus loin : articles L. 321-4 et R. 321-18 du Code de commerce. […] Ils exercent alors leur activité à titre accessoire. (cf. article L. 321-2 du Code de commerce). […] Titre À noter Contenu L'exercice de certaines professions permet également d'être dispensé du diplôme national en droit (articles R. 321-18 et R. 321-21 du Code de commerce). […]

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Décisions • 41

1. Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 2 mars 2012, n° 2012000595

[…] M e C D formait opposition à l'ordonnance du 18 janvier 2012. […] il y a lieu de ramener l'obligation faite à M e C D à la fourniture des documents telle qu'énoncée à l' article R-626-40 du code de commerce sur le compte rendu de fin de mission qui doit comporter :« la reddition des comptes telle qu'elle ressort de l'édition analytique du mandat dans la comptabilité spéciale du mandataire judiciaire .Le classement analytique distingue, […] est contraire à la mission d'un mandataire et constitue indubitablement un trouble manifestement illicite de l'ordre publique au sens des articles R-321-18 et R-626-40 du code du commerce et de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris n°06-04064 en date du 4 octobre 2006 ;

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2. Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 2 mars 2012, n° 2012000606

[…] Le 26 janvier 2012, M e B C formait opposition à l'ordonnance du 18 janvier 2012. […] il y a lieu de ramener l'obligation faite à M e B C à la fourniture des documents telle qu'énoncée à l° article R-626-40 du code de commerce sur le compte rendu de fin de mission qui doit comporter :« la reddition des comptes telle qu'elle ressort de l'édition analytique du mandat dans la comptabilité spéciale du […] est contraire à la mission d'un mandataire et constitue indubitablement un trouble manifestement illicite de l'ordre publique au sens des articles R-321-18 et R-626-40 du code du commerce et de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris n°06-04064 en date du 4 octobre 2006 ;

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3. Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 2 mars 2012, n° 2012000598

[…] M e Y Z formait opposition à l'ordonnance du 18 janvier 2012. […] il y a lieu de ramener l'obligation faite à M e Y Z à la fourniture des documents telle qu'énoncée à l° article R-626-40 du code de commerce sur le compte rendu de fin de mission qui doit comporter :« la reddition des comptes telle qu'elle ressort de l'édition analytique du mandat dans la comptabilité spéciale du mandataire judiciaire .Le classement analytique distingue, […] est contraire à la mission d'un mandataire et constitue indubitablement un trouble manifestement illicite de l'ordre publique au sens des articles R-321-18 et R-626-40 du code du commerce et de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris n°06-04064 en date du 4 octobre 2006 ;

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Document parlementaire • 0

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