Entrée en vigueur le 4 octobre 2013
Modifié par : Décret n°2013-884 du 1er octobre 2013 - art. 2
Sous réserve des dispositions de l'article R. 321-65, nul ne peut diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre Français ou ressortissant d'un Etat autre que la France membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° N'avoir fait l'objet ni d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni, dans la profession qu'il exerçait antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature ;
3° Sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 321-19 et R. 321-21, être soit titulaire d'un diplôme national de licence en droit et d'un diplôme national de licence en histoire de l'art, ou en arts appliqués, ou en archéologie ou en arts plastiques, soit titulaire de titres ou diplômes, admis en dispense, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage prévu aux articles R. 321-20 à R. 321-25 ;
5° Avoir accompli le stage mentionné au 4° dans les conditions prévues aux articles R. 321-26 à R. 321-31.
Les personnes mentionnées à l'article 54 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont dispensées des conditions prévues aux 1°, 3°, 4° et 5°.
R. 321-18, 3° à 5°), par décision du Conseil des maisons de vente, s'ils ont suivi une formation spécifique (prévue à l'article 38) et réussi, à l'issue de cette formation, un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la justice (D. n° 2019-1185, 15 nov. 2019, art. 37, I).
Lire la suite…Pour aller plus loin : articles L. 321-4 et R. 321-18 du Code de commerce. […] Ils exercent alors leur activité à titre accessoire. (cf. article L. 321-2 du Code de commerce). […] Titre À noter Contenu L'exercice de certaines professions permet également d'être dispensé du diplôme national en droit (articles R. 321-18 et R. 321-21 du Code de commerce). […]
Lire la suite…[…] M e C D formait opposition à l'ordonnance du 18 janvier 2012. […] il y a lieu de ramener l'obligation faite à M e C D à la fourniture des documents telle qu'énoncée à l' article R-626-40 du code de commerce sur le compte rendu de fin de mission qui doit comporter :« la reddition des comptes telle qu'elle ressort de l'édition analytique du mandat dans la comptabilité spéciale du mandataire judiciaire .Le classement analytique distingue, […] est contraire à la mission d'un mandataire et constitue indubitablement un trouble manifestement illicite de l'ordre publique au sens des articles R-321-18 et R-626-40 du code du commerce et de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris n°06-04064 en date du 4 octobre 2006 ;
[…] Le 26 janvier 2012, M e B C formait opposition à l'ordonnance du 18 janvier 2012. […] il y a lieu de ramener l'obligation faite à M e B C à la fourniture des documents telle qu'énoncée à l° article R-626-40 du code de commerce sur le compte rendu de fin de mission qui doit comporter :« la reddition des comptes telle qu'elle ressort de l'édition analytique du mandat dans la comptabilité spéciale du […] est contraire à la mission d'un mandataire et constitue indubitablement un trouble manifestement illicite de l'ordre publique au sens des articles R-321-18 et R-626-40 du code du commerce et de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris n°06-04064 en date du 4 octobre 2006 ;
[…] M e Y Z formait opposition à l'ordonnance du 18 janvier 2012. […] il y a lieu de ramener l'obligation faite à M e Y Z à la fourniture des documents telle qu'énoncée à l° article R-626-40 du code de commerce sur le compte rendu de fin de mission qui doit comporter :« la reddition des comptes telle qu'elle ressort de l'édition analytique du mandat dans la comptabilité spéciale du mandataire judiciaire .Le classement analytique distingue, […] est contraire à la mission d'un mandataire et constitue indubitablement un trouble manifestement illicite de l'ordre publique au sens des articles R-321-18 et R-626-40 du code du commerce et de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris n°06-04064 en date du 4 octobre 2006 ;