Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité
Article R321-33 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 6
La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 321-11 précise au moins la date et le lieu de la vente projetée, la dénomination de l'opérateur de vente volontaires ainsi que la date de sa déclaration auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le nom de la personne habilitée qui dirige la vente et, le cas échéant, le numéro de la déclaration faite en application de l'article L. 321-24.
Elle doit également mentionner :
1° La qualité de commerçant ou d'artisan du vendeur lorsque les biens neufs mis en vente sont produits par lui ;
2° Le caractère neuf du bien ;
3° Le cas échéant, la qualité de propriétaire du bien mis en vente lorsque celui-ci est l'opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques organisateur ou son salarié, dirigeant ou associé ainsi que lorsqu'il est un expert intervenant dans l'organisation de la vente ;
4° L'intervention d'un expert dans l'organisation de la vente ;
5° La mention du délai de prescription prévu à l'article L. 321-17.
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[…] L'acquéreur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes en dommages-intérêts dirigées contre la société […] , alors qu' « aux termes de l'article L. 321-17, alinéa 3, du code de commerce, le délai de prescription des actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des ventes aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée ; […] sans vérifier que la mention du délai de prescription ait été rappelé dans la publicité de la vente aux enchères publiques litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-11, L. 321-17 et R. 321-33 du code de commerce. »
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2. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 10 octobre 2019, n° 18/03488
[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2018, la SAS Lille Métropole Enchères demande à la cour, au visa des articles L 320-2, L 321-3, L 321-5, L 321-14 et L 321-37 et R. 321-33 du code de commerce et de ses conditions générales, de confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
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