Entrée en vigueur le 23 février 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34
Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 18
Le Conseil des maisons de vente ne peut valablement délibérer que si au moins six membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et précisant qu'aucun quorum n'est exigé.
[…] En réplique, la SARL Sineva fait valoir que l'article L.321-37 du code de commerce prévoit qu'à l'exception des contestations relatives aux ventes volontaires de marchandises en gros, qui sont portées devant les tribunaux de commerce, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquels est partie un opérateur de ventes volontaires publiques mentionné à l'article L.321-4, toute clause contraire étant réputée non écrite, la possibilité d'une clause d'arbitrage étant ouverte à l'opérateur personne morale ayant stipulé une telle possibilité dans ses statuts. […]