Article R321-37 du Code de commerce
Article R321-36-10Article R321-38
Entrée en vigueur le 23 février 2023

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Décision1

[…] En réplique, la SARL Sineva fait valoir que l'article L.321-37 du code de commerce prévoit qu'à l'exception des contestations relatives aux ventes volontaires de marchandises en gros, qui sont portées devant les tribunaux de commerce, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquels est partie un opérateur de ventes volontaires publiques mentionné à l'article L.321-4, toute clause contraire étant réputée non écrite, la possibilité d'une clause d'arbitrage étant ouverte à l'opérateur personne morale ayant stipulé une telle possibilité dans ses statuts. […]

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