Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 sept. 2025, n° 25/52478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/52478 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C65XL
N° : 3
Assignation du :
04 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 septembre 2025
par Augustin BOUJEKA, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Société SINEVA EVALUARI ARTA SRL
[Adresse 3]
[Localité 5] / ROUMANIE
représentée par Me Julien ESTRADE, avocat au barreau de PARIS – #E1856
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, avocat au barreau de PARIS – #C2338
DÉBATS
A l’audience du 21 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Augustin BOUJEKA, Vice-Président, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Selon bordereau en date du 16 décembre 2021, la société de droit roumain Sineva Evaluari Arta SRL (ci-après la société Sineva) a acquis auprès de la SAS [Adresse 6] (ci-après la Maison [Localité 8]), dans le cadre de vente aux enchères publiques, un tableau de [B] [P] intitulé « La remontée du filet de pêche », au prix de 10.000 euros et un autre tableau de [T] [V] intitulé « Nature Morte aux instruments scientifiques », au prix de 100 euros.
Cette double acquisition a été réglée, frais et taxe compris, pour la somme de 13.372,40 euros, par virement du 28 décembre 2021.
Le 15 juin 2022, la société Sineva a mis en demeure la Maison [Localité 8] de lui livrer le tableau intitulé « La remontée du filet de pêche », cette diligence étant suivie de diverses autres, dont celle du 31 mars 2023 par courrier du conseil de la société Sineva précisant avoir appris que le tableau non livré avait été proposé à une vente aux enchères aux Etats-Unis et ce malgré l’adjudication du 16 décembre 2021.
Par courrier du 3 avril 2023, la Maison [Localité 8] a indiqué au conseil de la société Sineva que le vendeur du tableau « La remontée du filet de pêche » n’avait pas honoré son engagement de remettre le tableau vendu, qu’elle avait diligenté contre lui de vaines poursuites et s’engageait à rembourser le prix du bien.
C’est dans ce contexte que par acte du 4 avril 2025, la société Sineva a fait assigner en référé la [Adresse 6] et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 19 juillet 2025, demande au Président de ce tribunal, au visa des articles 1217 du code civil, 321-37 et 320-2 du code de commerce, du Recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires, de l’article 835 du code de procédure civile, de :
« CONDAMNER la société MAISON [Localité 8] à verser à la société SINEVA EVALUARI ARTA SRL une provision d’un montant de 13.372,40 euros au titre de l’obligation de restitution du prix de vente et des frais, avec intérêts de retard au taux légal majoré à compter du 15 juin 2022 et jusqu’à complet remboursement du prix de la vente et des frais ;
CONDAMNER la société [Adresse 6] à verser à la société SINEVA EVALUARI ARTA SRL une provision d’un montant de 5.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses obligations de diligence et de loyauté ;
CONDAMNER la société [Adresse 6] à verser à la société SINEVA EVALUARI ARTA SRL la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entier dépens. "
Par dernières écritures notifiées le 18 juillet 2025, la [Adresse 6] demande au Président du tribunal de céans, au visa des articles L. 721-3 du code de commerce, 74 et 75, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
« IN LIMINE LITIS :
— CONSTATER l’incompétence matérielle du Tribunal judiciaire de Paris au profit du Tribunal des Activités économiques de Paris ;
A titre subsidiaire :
— CONSTATER qu’il n’y a lieu à référé et renvoyer l’affaire au fond ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER SINEVA EVALUARI ARTA SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— PRENDRE ACTE que chacune des parties conservera à sa charge la totalité des frais et dépens qu’elle a exposés. "
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juillet 2025 et mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception d’incompétence matérielle
La société [Adresse 6] se prévaut des dispositions des articles 74 et 75 du code de procédure civile, L.721-3 du code de commerce, pour opposer à la demande de la SARL Sineva une exception d’incompétence matérielle. Elle indique à cet effet que les deux parties au présent litige sont des sociétés commerciales, de telle sorte que seul le tribunal des affaires économiques de Paris est compétent. Elle souligne que si les articles L.211-3-2 du code de l’organisation judiciaire pose la compétence exclusive du tribunal judiciaire en cette matière relevant normalement de celle des juridictions consulaires, il n’y figure pas la vente de tableaux entre deux sociétés commerciales dont le remboursement est sollicité. Elle invite dès lors le président du tribunal de céans à se déclarer incompétent.
En réplique, la SARL Sineva fait valoir que l’article L.321-37 du code de commerce prévoit qu’à l’exception des contestations relatives aux ventes volontaires de marchandises en gros, qui sont portées devant les tribunaux de commerce, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquels est partie un opérateur de ventes volontaires publiques mentionné à l’article L.321-4, toute clause contraire étant réputée non écrite, la possibilité d’une clause d’arbitrage étant ouverte à l’opérateur personne morale ayant stipulé une telle possibilité dans ses statuts. Elle précise que la Maison [Localité 8], aux termes de l’extrait Kbis la concernant, est un opérateur de ventes publiques de meubles, son exception d’incompétence devant en conséquence être rejetée.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L.321-37 du code de commerce, à l’exception des contestations relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, qui sont portées devant les tribunaux de commerce, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquelles est partie un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l’article L. 321-4. Toute clause contraire est réputée non écrite. Néanmoins, si l’opérateur est une personne morale, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre opérateurs de ventes volontaires à raison de leur activité.
Au cas particulier, la société Sineva produit aux débats un extrait Kbis de la Maison Verneuil, précisant que cette société, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris le 7 mai 2015, a pour activité « La vente volontaire de biens meubles aux enchères publiques telle qu’elle est définie aux articles L.320-1 du Code de Commerce. La vente volontaire de biens meubles de gré à gré. La vente de biens meubles sur internet. »
La Maison [Localité 8] ne conteste nullement son statut de vendeur de meubles aux enchères publiques, n’alléguant en outre d’aucune clause compromissoire stipulée dans ses statuts.
Dès lors que son activité consiste dans la vente aux enchères publiques de meubles tel le tableau litigieux et que son siège social se situe [Adresse 2], la compétence du Président de ce tribunal doit être retenue.
En conséquence, l’exception d’incompétence sera rejetée.
2. Sur la demande en référé
La SARL Sineva se prévaut des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile pour dire que le défaut de restitution du prix de vente, augmenté des frais, durant plus de trois ans après la vente doit lui être versé, dès lors que la Maison [Localité 8] n’a pas livré le tableau objet de cette vente et qu’elle est, selon ses propres dires, dans l’incapacité de le faire, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser sans délai, d’autant plus que la société défenderesse reconnaît depuis plus de trois ans devoir restituer ledit prix. Elle estime que l’existence de ce prix n’est pas contestable, n’ayant jamais été contestée depuis trois ans, sa dette étant d’ailleurs reconnue par la Maison [Localité 8] sans aucun paiement malgré diverses promesses de sa part. Elle estime que la procédure de référé est fondée en l’espèce, tant pour faire cesser le trouble manifestement illicite qu’au vu du caractère non contestable de l’obligation de restitution du prix. Elle se prévaut dès lors des dispositions des articles 1217 du code civil et L.320-2 du code de commerce, des articles 10-2, 3, 1 et 1.1 du recueil des obligations déontologiques des vendeurs de meubles volontaires, pour dire que la Maison [Localité 8] n’a pas exécuté ses obligations de vendeur de meubles aux enchères publiques en ne livrant pas le bien vendu sans pour autant en restituer le prix augmenté des frais, appelant une condamnation provisionnelle au paiement du prix, augmenté des frais, soit la somme de 13.372,40 euros. Elle sollicite en outre le paiement, à titre de préjudice matériel, des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure. Elle demande en outre le versement d’une provision sur dommages-intérêts de 5.000 euros pour manquement de la [Adresse 6] à son obligation de loyauté pour n’avoir pas vérifié la disponibilité du tableau et en ne procédant pas au remboursement immédiat du prix dès lors qu’elle s’est aperçue du défaut de livraison.
En réplique, la Maison [Localité 8] soutient que l’action introduite par la SARL Sineva, si elle porte le nom de « assignation en référé » ne justifie en rien de l’usage de cette procédure exceptionnelle, la discussion comme le visa ne comportant d’ailleurs la mention d’aucun texte dédié à la procédure de référé. Elle relève que l’urgence prévue à l’article 834 du code de procédure civile n’est même pas mentionnée, pas plus que l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, pas davantage l’absence de contestation sérieuse au sens de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile. Elle affirme avoir pu démontrer l’existence d’une contestation sérieuse tenant tant à l’incompétence du tribunal de céans que de l’usage à justifier de la procédure de référé, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé, la société Sineva devant, en tout état de cause, être déboutée de sa demande.
Sur ce,
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, une obligation est non sérieusement contestable lorsque la contestation éventuellement soulevée par le débiteur ne peut, par sa teneur, contrebalancer la prétention du demandeur.
En l’espèce et s’agissant du prix de vente du tableau « La remontée du filet de pêche », la société Sineva produit le bordereau de vente, établi par la Maison [Localité 8], apportant la preuve de l’adjudication et un bordereau de virement réglant le prix de ce bien.
Par courrier électronique du 3 avril 2023 adressé à la société Sineva, la Maison [Localité 8] a reconnu le défaut de livraison du tableau en litige, affirmant en outre que le vendeur l’a mis aux enchères aux Etats-Unis, avec comme conséquence l’impossibilité d’exécuter l’obligation de délivrance au profit de la société Sineva, s’engageant à restituer le prix du bien à cette dernière société.
Par ailleurs, la Maison [Localité 8] ne produit aucune pièce justifiant l’exécution de l’engagement qu’il a pris d’opérer pareille restitution.
Il résulte de ce qui précède que la créance de restitution du prix du tableau « La remontée du filet de pêche » apparaît non sérieusement contestable, sans qu’il soit besoin d’examiner le grief tiré de la cessation à un trouble manifestement illicite.
Par suite, la [Adresse 6] sera condamnée à régler une provision, cependant limitée au prix frais et taxe compris, du tableau « La remontée du filet de pêche », dans la mesure où la livraison du tableau « Nature morte aux instruments scientifiques », n’est pas querellée.
En conséquence, la Maison [Localité 8] sera condamnée à payer, par provision, à la société Sineva, la somme de 13.272,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022, date de la première mise en demeure.
Concernant le grief tiré du manquement à l’obligation de loyauté reprochée par la société Sineva à la Maison [Localité 8], il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.321-3 du code de commerce, le vendeur de meubles aux enchères publiques agit en qualité de mandataire du propriétaire du bien mis en vente.
Au cas particulier, il n’est pas établi l’existence d’un lien contractuel existant entre la société Sineva et la Maison [Localité 8], celle-ci ayant agi en qualité de mandataire du propriétaire du tableau en litige.
Or pour obtenir réparation du préjudice, évalué à 5.000 euros, qu’elle invoque à l’encontre de la Maison [Localité 8], la société Sineva doit se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable consistant dans une créance en dommages-intérêts issue de la démonstration d’un fait générateur, d’un préjudice et d’un lien causal au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Or la société Sineva n’apporte pas une telle démonstration, de telle sorte que sa demande de paiement provisionnel de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros n’étant pas fondée en droit, sera rejetée.
3. Sur les demandes annexes
Succombant, la SAS [Adresse 6] sera condamnée aux dépens et à verser à la société Sineva la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SAS [Adresse 6] ;
Condamnons la SAS Maison [Localité 8] à payer, à titre provisionnel, la somme de 13.272,40 euros, à la société Sineva Evaluari Arta SRL, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 ;
Condamnons la SAS [Adresse 6] aux dépens ;
Condamnons la SAS Maison [Localité 8] à payer à la société Sineva Evaluari Arta SRL la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 12 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Augustin BOUJEKA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Titre
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Public ·
- Indemnité ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Chose jugée ·
- Minute
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Réalisation ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Activité ·
- Assurance maladie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Etablissement public ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bail ·
- Reporter ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Retard ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Propriété
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Rapatrié ·
- Immigration ·
- Police
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Compagnie d'assurances ·
- Prorogation ·
- Juge des référés ·
- Délibéré ·
- Avis ·
- Avocat ·
- L'etat ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport d'expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Jonction ·
- Réserver ·
- Assureur ·
- Mutuelle
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.