Article R321-39 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version01/02/2012
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Version23/02/2023

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 19

En cas d'empêchement ou de démission d'un membre du Conseil des maisons de vente, personnalité qualifiée nommée ou représentant de la profession élu, celui-ci est remplacé par son suppléant à compter de la date de constatation de l'empêchement ou de notification de la démission.
En cas de vacance du siège d'un titulaire nommé et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement dans un délai de trois mois selon les modalités prévues à l'article L. 321-21.
En cas de vacance du siège d'un titulaire élu et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par le premier candidat et son suppléant non élus lors de l'élection des représentants de la profession au Conseil des maisons de vente. S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection partielle selon les modalités prévues à l'article R. 321-36-4. Toutefois, il n'y a pas lieu à cette élection si la vacance du siège intervient moins de six mois avant le renouvellement du collège du Conseil des maisons de vente.
Le membre ainsi nommé ou élu exerce ses fonctions jusqu'à l'expiration du mandat en cours du membre démissionnaire qu'il remplace.
Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.
Toutefois, les membres du conseil et le commissaire du Gouvernement ont droit à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels les expose l'exercice de leurs fonctions.

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Entrée en vigueur le 23 février 2023

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 octobre 2009, n° 08/12661
Infirmation

[…] Depuis cet arrêt, la société FIDUCIAIRE NATIONALE DE RÉVISION COMPTABLE dite FIDAUDIT vient aux droits de la société R 3 C, elle-même aux droits de la société FEGE. […] 'Vu l'article 22 de l'ordonnance du 19/11/45, vu le Code des devoirs professionnels, vu la loi du 31/10/68, vu l'article 2262 du Code civil, vu l'article 189 bis du Code de commerce modifié par la loi du 3/1/77, vu le décret du 7/5/81 modifié par celui du 22/12/89, vu la loi du 24/7/66, vu les articles 1382 à 1384 du Code civil, vu l'article 66 al 2 du décret du 12/8/69, vu l'article 9 al 4 du Code de commerce, vu le Code d'éthique professionnelle, vu les articles 1134 et 1147 du Code civil et vu l'article 46 al 1 er de la loi du 25/1/85 devenu (L.)321-39 du Code du commerce.

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  • Établissement·
  • Sociétés·
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  • Commissaire aux comptes·
  • Péremption
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