Code de commerce / Partie législative / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente
Article L321-21 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2022-267 du 28 février 2022 - art. 2 (V)
I.-Le collège du Conseil des maisons de vente comprend :
1° Six représentants, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, parmi les personnes mentionnées au I ou au 3° du II de l'article L. 321-4, dont :
a) Trois personnalités exerçant dans la région d'Ile-de-France ;
b) Trois personnalités exerçant en dehors de la région d'Ile-de-France ;
2° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre de la justice ;
3° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la culture ;
4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé du commerce.
Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.
La durée du mandat des membres du conseil est fixée à quatre ans, renouvelable une fois.
Le président du Conseil des maisons de vente est nommé par le ministre de la justice parmi les membres du collège mentionnés aux 2° à 4° du présent I.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du collège et du président du Conseil des maisons de vente avant l'expiration de leur mandat qu'en cas de démission ou d'empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
II.-Le Conseil des maisons de vente se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
III.-Aucun membre du Conseil des maisons de vente ne peut participer à une délibération relative à :
1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s'il représente ou a représenté l'intéressé ;
2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts, directs ou indirects, qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations ainsi que celles concernant le président sont tenues à la disposition des membres du conseil.
Commentaires • 9
Décisions • 11
[…] et de gérante de l' opérateur de ventes volontaires (OVV) [B] ENCHÈRES, a fait l'objet de poursuites disciplinaires devant le Conseil des ventes volontaires (CVV) de meubles aux enchères publiques pour avoir contrevenu aux dispositions des articles L321-4 et L321-9 du code de commerce. […] Aussi la participation de Mme [Y] à la formation disciplinaire du CVV s'étant réunie le 16 décembre 2015 était régulière dès lors que celle-ci a été désignée non pas en tant que personnalité exerçant l'activité d'opérateur de ventes volontaires mais en qualité de personnalité qualifiée et que l'interdiction édictée par l'article L321-21 du code de commerce était respectée.
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[…] Lui reprochant d'exercer cette activité sans agrément, il la poursuit en cessation de ses agissements illicites et en indemnisation du préjudice qu'il subit du fait de l'absence de perception des cotisations professionnelles, prévues à l'article L.321-21 du code de commerce, non acquittées par elle. […] Par actes du 13 février 2008, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, ci-après désigné le Conseil des ventes, institué par la loi n°2000-642 du 10 juillet 2008 (article L.321-18 du code de commerce), a fait assigner devant ce tribunal, la société par actions simplifiée CARSONTHEWEB.FRANCE ainsi que Y X, aux fins, sur le fondement des articles L.321-3, L.321-4, L.321-5, L321-15, L321-35 du code de commerce et 1382 du Code civil, de voir :
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 21 janvier 2010, n° 08/02768
[…] JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2010 […] Par acte d'huissier en date du 12 février 2008, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, institué par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2008 ( article L.321-18 du Code de commerce) a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la SAS Carsontheweb-france ainsi que B C, aux fins , sur le fondement des articles L.321-3, L.321-4, L.321-5, L321-15, L321-35 du Code de commerce et 1382 du Code civil, de voir:
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C'est en tant seulement qu'il énonce cette règle en son paragraphe 10.2 que la société Sotheby's vous demande d'annuler le recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, élaboré par l'autorité de régulation du secteur, le conseil des ventes devenu depuis le conseil des maisons de vente, puis approuvé par arrêté ministériel du 30 mars 2022 conformément au 9° de l'article L. 321-18 du code de commerce. L'initiative peut, de prime abord, surprendre. […] L. 321-21 du code de commerce). […]
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