Entrée en vigueur le 23 février 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 26
Le commissaire du Gouvernement est destinataire des réclamations visant les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 ainsi qu'aux articles L. 321-24 et L. 321-28-1 et les personnes habilitées à diriger les ventes.
La réclamation mentionne :
-si elle émane d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ;
-si elle émane d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Elle précise les nom et prénom de la personne physique ou la dénomination de la personne morale mise en cause. Elle indique les faits à l'origine de la réclamation.
Elle est datée et adressée par tout moyen conférant date certaine.
[…] ont été sanctionnées disciplinairement par une décision du conseil du 10 avril 2013 qui a prononcé contre elles une interdiction d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles d'une durée d'un an, pour avoir contrevenu aux dispositions des articles L. 321-2, L. 321-4, L. 321-5, L. 321-6 et L. 321-9 du code de commerce ; […] la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 du Code de procédure civile et R. 321-53 du Code de commerce. […] la Cour d'appel a violé l'article R. 321-45 du Code de commerce, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
[…] Considérant que les demandeurs font valoir que les dispositions de l'article R. 321-52 du […] Considérant en revanche qu'il convient de relever que le Conseil de ventes volontaires a statué dans le cadre des pouvoirs dont il est investi en la matière et qu'il a exercé ceux-ci conformément aux articles R 321-45 à R 321-49 du Code de commerce en prononçant une sanction en application de l'article L 321-22 du même code ; qu'il n'est d'ailleurs fait état d'aucune dénaturation de ces textes;
[…] — de lui donner acte de ce qu'il ne conteste pas le manquement aux dispositions de l'article R321-45 du Code de commerce consistant en un défaut de réponse aux sollicitations du Commissaire du gouvernement, retenu à son encontre par la décision frappée d'appel, […] — « réformer la décision frappée de recours en ce qu'elle a retenu le manquement aux dispositions de l'article L 563-15 du Code monétaire et financier et prononcé une sanction au titre des dispositions de l'article L 321-22 du Code de commerce sur ce point », […] Que, pour sa part, l'OVV Claude X… ne conteste pas avoir contrevenu aux dispositions de l'article R 321-45 du Code de commerce en ne répondant pas aux demandes du Commissaire du gouvernement ;