Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : LOI n°2022-267 du 28 février 2022 - art. 4 (V)
Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, y compris par voie électronique, les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies au présent article.
I.-S'il s'agit d'une personne physique, le commissaire-priseur doit :
1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'il exerçait antérieurement ;
3° Avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière ;
4° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des maisons de vente institué par l'article L. 321-18.
II.-S'il s'agit d'une personne morale, la maison de vente doit :
1° Etre constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'un de ces Etats membres ou parties ;
2° Disposer d'au moins un établissement en France, y compris sous forme d'agence, de succursale ou de filiale ;
3° Comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I ;
4° Justifier que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou n'ont pas été les auteurs de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement ;
5° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des maisons de vente institué par l'article L. 321-18.
III. - Seules les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I sont autorisées à porter le titre de commissaire-priseur.
IV.-Les personnes mentionnées aux I et II du présent article portent à la connaissance du public, sur tous documents et publicités, la date à laquelle a été faite leur déclaration d'activité auprès du Conseil des maisons de vente.

pendant 7 jours
Une vente aux enchères publiques de meubles appartenant à un débiteur en redressement judiciaire, autorisée par le juge-commissaire au titre de l'article L. 622-7 II du code de commerce, constitue une vente volontaire et non une vente judiciaire. La Cour de cassation tranche cette question avec des conséquences directes sur le monopole territorial des commissaires-priseurs judiciaires et le régime juridique applicable à l'acquéreur. […] Les commissaires-priseurs judiciaires pouvaient effectuer des ventes volontaires sous certaines conditions (articles L. 321-4 et suivants du code de commerce), mais sans restriction territoriale particulière. […]
Lire la suite…[…] opérateur de ventes volontaires, ont été sanctionnées disciplinairement par une décision du conseil du 10 avril 2013 qui a prononcé contre elles une interdiction d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles d'une durée d'un an, pour avoir contrevenu aux dispositions des articles L. 321-2, L. 321-4, L. 321-5, L. 321-6 et L. 321-9 du code de commerce ; […] 16 du Code de procédure civile et R. 321-53 du Code de commerce. […] que « la circonstance que les réquisitions ou la location du lieu de vente ont été conclues au nom de l'opérateur ne suffit pas à établir l'entière maîtrise de l'organisation de la vente aux enchères publiques » par la société X… (cf. décision du CW p. 4 § 1), […]
[…] [Adresse 4] […] Pour l'application du présent I, les inventaires mentionnés au 2° peuvent être dressés par une personne mentionnée aux I ou II de l'article L. 321-4 du code de commerce. […] Néanmoins, la facture porte le nom de " [L] ". […]
[…] T R I B U N A L […] ✔ elle a organisé le 19 octobre 2011 une vente aux enchères au cours de laquelle Monsieur X s'est porté adjudicataire de lots pour une valeur totale de 21 013,33 € dont 4 533,33 € de frais dus par l'acheteur, […] Au visa de l'article L321-14 du code de commerce et des articles L131-25 et L131-35 du code monétaire et financier, elle demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au tribunal de : […] En vertu de l'article L321-4 du code de commerce, le commissaire priseur est responsable à l'égard du vendeur de la présentation du prix, et a donc intérêt à agir à l'encontre de l'acheteur pour obtenir le paiement.
Le cadre légal : article 764 CGI, article 789 C. civ. et article L321-4 C. com. L'article 764 du CGI subordonne la valeur fiscale des biens meubles à trois niveaux : 1. le prix de vente publique, 2. à défaut, […] la déclaration estimative des parties, sous réserve du forfait de 5 %. L'article 789 du Code civil se borne à indiquer que l'inventaire est dressé par un officier public, en présence des parties, et signé par elles. […] C'est le Code de commerce qui précise, à l'article L321-4, […] tout en consacrant ailleurs, dans le Code de commerce (art. L 321 4), la compétence spécifique des commissaires de justice pour la prisée et l'inventaire des meubles. […] Sur le plan systématique, […]
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