Entrée en vigueur le 21 avril 2019
Modifié par : Décret n°2019-339 du 18 avril 2019 - art. 1
Le communiqué prévu au troisième alinéa de l'article L. 430-3 contient notamment les éléments suivants :
1° Les noms des entreprises concernées et des groupes auxquels elles appartiennent ;
2° La nature de l'opération ;
3° Les secteurs économiques concernés ;
4° Les éléments renvoyés, dans le cas d'un renvoi partiel d'une opération de dimension européenne par la Commission européenne ;
5° Le délai dans lequel les tiers intéressés sont invités à faire connaître leurs observations ;
6° Le résumé non confidentiel de l'opération fourni par les parties.
Ce communiqué est rendu public dans les cinq jours ouvrés suivant la date de réception du dossier de notification ou la date à laquelle l'Autorité de la concurrence est informée de la décision de renvoi de la Commission européenne.
Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 12 13 Il nous paraît plus fécond de distinguer selon les types de concentration prévus par l'article L. 430-1 du code de commerce. […] En tout état de cause, le moyen manque en fait, dès lors qu'il n'est pas contesté que la notification de l'opération a fait l'objet d'un communiqué de l'Autorité conformément aux articles L. 430-3 et R. 430-4 du code de commerce, ce qui permet aux tiers intéressés de présenter leurs observations, et que l'Autorité a en outre conduit un test de marché. 2.2.2. […] Tout d'abord, […]
Lire la suite…[…] d'une part, que la notification de l'opération de concentration a fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'Autorité de la concurrence dans le délai prévu à l'article R. 430-4 du code de commerce et, […] de l'article L. 430-3 du code de commerce : « L'opération de concentration doit être notifiée à l'Autorité de la concurrence avant sa réalisation (…). / L'obligation de notification incombe aux personnes physiques ou morales qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise ou, […] Aux termes de l'article R. 430-2 du même code : « Le dossier de notification mentionné à l'article L. 430-3 comprend les éléments énumérés aux annexes 4-3 à 4-5 du présent livre (…). […]
[…] 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que le renvoi de l'examen de l'opération de concentration par la Commission européenne à l'Autorité de la concurrence a fait l'objet d'un communiqué publié conformément aux dispositions des articles L. 430-3 et R. 430-4 du code de commerce, mettant les tiers intéressés par l'opération, y compris les grandes et moyennes surfaces, en mesure de faire connaître leurs observations. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière au motif que l'Autorité de la concurrence n'a pas interrogé les grandes et moyennes surfaces sur l'opération de concentration doit donc en tout état de cause être écarté.
Lorsque l'entreprise commune ne présente ces caractéristiques, l'Autorité doit constater que l'opération notifiée n'entre pas dans le champ du contrôle des concentrations (article L. 430-5-III). Bien que l'affaire relève du droit national, […] la définition du règlement européen (article 3.4) étant identique à celle de l'article L. 430-2. […] Les articles L. 430-3 et R. 430-4 imposent seulement à l'Autorité de publier un communiqué dans les cinq jours suivant la notification ou la réception de la décision de renvoi de la Commission européenne et il n'est pas soutenu que cette formalité aurait été omise en l'espèce. […] Rappelons que selon l'article L. 430-5, […]
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