Article R430-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version15/11/2008

Entrée en vigueur le 15 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 1

Lorsqu'une concentration est réalisée par achat ou échange de titres sur un marché réglementé, sa réalisation effective, au sens de l'article L. 430-4, intervient lorsque sont exercés les droits attachés aux titres.L'absence de décision de l'Autorité de la concurrence ne fait pas obstacle au transfert desdits titres.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2008

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