Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre III : De la procédure / Section 4 : Du secret des affaires
Article R463-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2009-142 du 10 février 2009 - art. 1
Lorsqu'une personne communique des éléments au ministre chargé de l'économie ou que ce dernier saisit des éléments auprès d'elle dans le cadre d'une enquête relative aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5, cette personne est invitée à signaler par lettre, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par le ministre, qu'elle demande la protection du secret des affaires, sans préjudice de son droit à invoquer les dispositions de l'article L. 463-4 devant l'Autorité de la concurrence. Cette lettre est jointe à la saisine éventuelle de l'Autorité de la concurrence.
Lorsque l'instruction de l'affaire par l'Autorité de la concurrence fait apparaître que des informations, documents ou parties de documents pouvant mettre en jeu le secret des affaires n'ont pas pu faire l'objet d'une demande de protection par une personne susceptible de se prévaloir de ce secret, le rapporteur général invite cette personne à présenter, si elle le souhaite, une demande dans les conditions de forme et de délai mentionnées au premier alinéa pour bénéficier de la protection du secret des affaires.
Commentaires • 15
2° Les informations ou documents susceptibles de mettre en jeu le secret des affaires ont été communiqués au ministre de l'Économie par la personne qui demande la protection du secret ou saisis auprès d'elle par les services du ministre (Code du commerce, article R 463-13, al. 2). […] En pratique, et pour autant que l'auteur de la lettre ne soit pas informé de la saisine par le ministre de l'Autorité de la concurrence, il semble nécessaire, afin qu'il soit en mesure de faire usage en temps utile du droit à invoquer les dispositions de l'article L 463-4 du Code de commerce devant l'Autorité, qu'il soit invité par le rapporteur général à présenter, s'il le souhaite, […]
Lire la suite…Désormais, il sera possible d'utiliser la plateforme d'échanges Hermès afin de notifier une opération de concentration (article R. 430-2 du code de commerce). […] S'agissant des enquêtes concernant les pratiques anticoncurrentielles, il sera possible de saisir l'Autorité (article R. 463-1 du code de commerce), de notifier les griefs et le rapport (article R. 463-11 du code de commerce), de gérer les demandes de traitement du secret des affaires (articles R. 463-13 et R. 463-15 du code de commerce), de traiter les procédures d'engagements, de transaction ou de clémence (articles R. 464-2, R. 464-4, […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] L'Autorité a soulevé la caducité du recours en application des articles R. 463-13 et R. 464-15 du code de commerce, en faisant valoir, d'une part, que la déclaration de recours ne lui a pas été notifiée dans le délai prescrit par le premier de ces articles et, d'autre part, que toutes les pièces listées dans cette déclaration ne lui ont pas été transmises dans le délai prescrit par le second.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 463-4 du code de commerce : « Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, […] Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles (…) » ; que les articles R. 463-13 à R. 463-15-1 du même code précisent les conditions dans lesquelles le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence statue sur les demandes de protection du secret des affaires ou de levée de ce secret qui lui sont adressées ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2013, 12-80.335, Inédit
[…] d'une part, que les rapporteurs, qui détenaient, en vertu des dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce, du pouvoir de saisir » tous supports d'informations ", lesquels s'entendent comme le support lui-même contenant l'information, disque dur de l'ordinateur, […] le cas échéant, de solliciter le classement, en secret d'affaires de l'ensemble des messageries saisies, en application des articles L. 463-4 et R. 463-13 du code de commerce, a, cependant, exprimé son accord, […]
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[…] et pour autant que l'auteur de la lettre ne soit pas informé de la saisine par le ministre de l'Autorité de la concurrence, il semble nécessaire, afin qu'il soit en mesure de faire usage en temps utile du droit à invoquer les dispositions de l'article L 463-4 du Code de commerce devant l'Autorité, qu'il soit invité par le rapporteur général à présenter, […] il appartient au rapporteur général d'inviter cette personne à présenter, si elle le souhaite, une demande dans les conditions de forme et de délai mentionnées à l'article R 463-13 du Code de commerce, al. 1 pour bénéficier de la protection. […] init=true&page=1&query=13-14.779&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">En effet, […]
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