Article R464-2 du Code de commerce

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Version06/06/2021

Entrée en vigueur le 6 juin 2021

Modifié par : Décret n°2021-715 du 2 juin 2021 - art. 1

Lorsque l'Autorité de la concurrence envisage de faire application du I de l'article L. 464-2 relatif à l'acceptation d'engagements proposés par les entreprises, le rapporteur fait connaître aux entreprises ou organismes concernés son évaluation préliminaire des pratiques en cause. Cette évaluation peut soit être notifiée par procès-verbal transmis par courrier ou par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, soit, lorsque l'Autorité est saisie d'une demande de mesures conservatoires, être présentée oralement en séance. Une copie de l'évaluation est adressée à l'auteur de la saisine et au commissaire du Gouvernement, sauf lorsqu'elle est présentée oralement lors d'une séance en présence des parties.

Le délai imparti aux entreprises ou organismes pour formaliser leurs engagements à l'issue de l'évaluation préliminaire est fixé soit par le rapporteur dans le cas où cette évaluation a été notifiée par procès-verbal transmis par courrier ou par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, soit par l'Autorité de la concurrence dans le cas où cette évaluation a été présentée oralement en séance. Ce délai ne peut, sauf accord des entreprises ou organismes concernés, être inférieur à un mois. Ce délai ne peut, sauf accord des entreprises ou organismes concernés, être inférieur à un mois.

A réception des engagements proposés par les entreprises ou organismes concernés à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa, le rapporteur général communique leur contenu à l'auteur ou aux auteurs de la saisine ainsi qu'au commissaire du Gouvernement. Il publie également, par tout moyen, un résumé de l'affaire et des engagements pour permettre aux tiers intéressés de présenter leurs observations. Il fixe un délai, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de communication ou de publication du contenu des engagements, pour la production des observations des parties, du commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, des tiers intéressés. Ces observations sont versées au dossier.

Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à la séance trois semaines au moins avant le jour de la séance, soit par l'envoi d'une lettre du rapporteur général, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques. La convocation est accompagnée de la proposition d'engagements. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations orales lors de la séance.

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1Commentaire de la décision n° 2022-1035 QPC du 10 février 2023, Sociétés Sony Interactive Entertainment France et autre [Procédure d’engagements devant l’Autorité…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 février 2023

Voir les dispositions auxquelles renvoie le dernier alinéa de l'article L. 461-3 du code de commerce. 4 Composée du président et des quatre vice-présidents (article L. 461-3, alinéa 1er, […] 7e chambre, 9 octobre 2014, n° 2014/16759) 15 Aux termes de l'article R. 463-11 du code de commerce, ce rapport « soumet à la décision de l'Autorité de la concurrence une analyse des faits et de l'ensemble des griefs notifiés ». […] Dans ce cas, la notification des griefs doit mentionner les déterminants de la sanction encourue. 16 L'article L. 464-6 du code de commerce précise à cet égard que, « Lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, […]

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2Entente de prix entre concurrents en Nouvelle-Calédonie : une première sanction
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Lp. 464-2, Lp. 463-3 et Lp. 464-5 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie). Poursuivant son rôle pédagogique, l'Autorité a également ordonné la publication du résumé de la décision dans « Les Nouvelles Calédoniennes ».

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3La publication de l’ordonnance de transposition de la directive ECN+ marque l’achèvement du processus de modernisation du droit français de la concurrence !
www.grall-legal.fr · 2 juillet 2021

Le I° de l'article L. 464-2 du code de commerce est ainsi modifié. […] Il est également prévu que l'Autorité peut rendre contraignant, modifier ou compléter les mesures d'engagements prises par les entreprises (article L. 464-2, I du code de commerce tel que modifié). […]

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Décisions68


1ADLC, Décision 10-D-13 du 15 avril 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la manutention pour le transport de conteneurs au port du Havre
Cour d'appel : Infirmation

[…] du 5 juillet 2009 ; n° 10-DSA-14, 10-DSA-15, 10-DSADEC-01, 10-DSADEC-02 du 11 janvier 2010 ; Vu les observations présentées par les sociétés A.P. […] LES SAISINES 2. […] Par décision du 25 février 2008, le rapporteur général du Conseil de la concurrence a procédé à la jonction des affaires 08/0003 F-08/0004 M et 08/00023 F, en application des dispositions de l'article R. 463-3 du code de commerce. 5. […] TPO, quant à elle, n'a représenté que 0,4 % des volumes manutentionnés, mais ce faible pourcentage s'explique par le fait que l'exploitation du terminal n'a commencé qu'au dernier trimestre 2007. 464. […]

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3ADLC, Décision 10-D-29 du 27 septembre 2010 relative à des pratiques mises en œuvre par les sociétés Eco-Emballages et Valorplast dans le secteur de la reprise et…

[…] First Data e.a./Commission, T-28/02, Rec. p. […] Eco-Emballages et Valorplast s'étant déclarés prêts à apporter des solutions aux problèmes de concurrence soulevés, il a été décidé de recourir à la procédure d'engagements prévue au I de l'article L. 464-2 du code de commerce. Conformément aux dispositions de l'article R. 464-2 du même code, des préoccupations de concurrence ont été exprimées dans une note d'évaluation préliminaire établie le 15 février 2010 par le rapporteur. 1. […]

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