Entrée en vigueur le 6 juin 2021
Modifié par : Décret n°2021-715 du 2 juin 2021 - art. 1
Lorsque l'Autorité de la concurrence envisage de faire application du I de l'article L. 464-2 relatif à l'acceptation d'engagements proposés par les entreprises, le rapporteur fait connaître aux entreprises ou organismes concernés son évaluation préliminaire des pratiques en cause. Cette évaluation peut soit être notifiée par procès-verbal transmis par courrier ou par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, soit, lorsque l'Autorité est saisie d'une demande de mesures conservatoires, être présentée oralement en séance. Une copie de l'évaluation est adressée à l'auteur de la saisine et au commissaire du Gouvernement, sauf lorsqu'elle est présentée oralement lors d'une séance en présence des parties.
Le délai imparti aux entreprises ou organismes pour formaliser leurs engagements à l'issue de l'évaluation préliminaire est fixé soit par le rapporteur dans le cas où cette évaluation a été notifiée par procès-verbal transmis par courrier ou par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, soit par l'Autorité de la concurrence dans le cas où cette évaluation a été présentée oralement en séance. Ce délai ne peut, sauf accord des entreprises ou organismes concernés, être inférieur à un mois. Ce délai ne peut, sauf accord des entreprises ou organismes concernés, être inférieur à un mois.
A réception des engagements proposés par les entreprises ou organismes concernés à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa, le rapporteur général communique leur contenu à l'auteur ou aux auteurs de la saisine ainsi qu'au commissaire du Gouvernement. Il publie également, par tout moyen, un résumé de l'affaire et des engagements pour permettre aux tiers intéressés de présenter leurs observations. Il fixe un délai, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de communication ou de publication du contenu des engagements, pour la production des observations des parties, du commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, des tiers intéressés. Ces observations sont versées au dossier.
Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à la séance trois semaines au moins avant le jour de la séance, soit par l'envoi d'une lettre du rapporteur général, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques. La convocation est accompagnée de la proposition d'engagements. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations orales lors de la séance.
Voir les dispositions auxquelles renvoie le dernier alinéa de l'article L. 461-3 du code de commerce. 4 Composée du président et des quatre vice-présidents (article L. 461-3, alinéa 1er, […] 9 octobre 2014, n° 2014/16759) 15 Aux termes de l'article R. 463-11 du code de commerce, […] la notification des griefs doit mentionner les déterminants de la sanction encourue. 16 L'article L. 464-6 du code de commerce précise à cet égard que, […] qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure ». 17 Article L. 463-7 du code de commerce. 18 En application de l'article L. 464-8 du code […] L'article R. 464-2 du code de commerce dispose qu'à réception des propositions d'engagements des entreprises ou organismes, […]
Lire la suite…Lp. 464-2, Lp. 463-3 et Lp. 464-5 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie). Poursuivant son rôle pédagogique, l'Autorité a également ordonné la publication du résumé de la décision dans « Les Nouvelles Calédoniennes ». Catherine Robin, Associée en charge du département Concurrence.
Lire la suite…[…] À la suite de cette note, les Parties ont adressé aux services d'instruction, le 2 juin 2020, une proposition d'engagements, sur le fondement de l'article L. 464-1 du code de commerce. […] 2 […] 1426 et suivantes. […] Conformément au troisième alinéa de l'article R. 464-2 du code de commerce, un résumé de l'affaire et les engagements soumis par les Parties ont été publiés le 25 juin 2020, […] La procédure d'engagements prévue par l'article L. 464-2 du code de commerce permet pour sa part à l'Autorité d'accepter des engagements proposés par des entreprises, lorsque ceux-ci sont de nature à mettre un terme à des préoccupations de concurrence.
[…] n° 14-DSADEC-01 du 24 avril 2014, n° 14-DSADEC-02 du 3 juin 2014; […] 2 […] Les services d'instruction de l'Autorité ont poursuivi l'instruction de ce dossier et ont notifié à SNCF, en application des articles L. 464-2 I et R. 464-2 du code de commerce, une note d'évaluation préliminaire, en date du 11 mars 2014, exposant des préoccupations de concurrence.
[…] enregistrée le 16 février 2010 sous les numéros 10/0010 F et 10/0011 M, par laquelle la société Navx a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre par les sociétés Google Ireland et Google Inc. sur le marché de la publicité sur internet et a demandé le prononcé de mesures conservatoires sur le fondement de l'article L. 464-1 du code de commerce ; […] Selon l'article R. 413-15 du même code : « I. – Le fait de détenir ou de transporter un appareil, […] Conformément aux dispositions de l'article R. 464-2 du code de commerce, le rapporteur a exprimé des préoccupations de concurrence, […] Selon les dispositions du I de l'article L. 464-2 du code de commerce, […] L. 420-2 et L. 420-5 ». […]
Les pratiques anticoncurrentielles ont été portées à la connaissance de l'Autorité de la concurrence successivement en août 2011 par General Mills-Yoplait et en février 2012 par Senoble-Senagral qui ont tour à tour sollicité le bénéfice de la clémence prévue à l'article 464-2 du code de commerce. L'Autorité de la concurrence a condamné pour entente les producteurs Yoplait, Senagral (Senoble), Lactalis, Novandie (groupe Andros), Les Maîtres Laitiers du Cotentin, Laïta, Alsace Lait, (...)
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