Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-823 du 5 mai 2017 - art. 10
Les recours prévus à l'article L. 464-7 sont portés devant la cour d'appel par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué.
A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet du recours avec un exposé des moyens.
Sous la même sanction, une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.
A peine de caducité du recours relevée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties auxquelles la décision de l'Autorité de la concurrence a été notifiée, mentionnées en annexe de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 464-30, ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.
Sous la même sanction, une copie de l'assignation est déposée en triple exemplaire au greffe de la cour d'appel au plus tard dans les cinq jours qui suivent celui de sa signification.
Par ailleurs, une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice à l'Autorité de la concurrence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
[…] de l'industrie et de l'emploi, par laquelle elle saisit la cour, en application des dispositions des articles L.464-7 et R.464-20 du code de commerce, d'un recours tendant : […] que, selon les articles L. 464-7 et R. 464-20 du code de commerce, les décisions prises au titre de l'article L. 464-1 peuvent être frappées de recours dans le délai de dix jours à compter de leur notification, par voie d'assignation, tandis que, selon les articles L. 464-8 et R. 464-12, celles mentionnées à l'article L.462-8 peuvent être frappées de recours dans le délai d'un mois à compter de leur notification, […] qu'en outre, aux termes de l'article R 464-1 du même code, […]
[…] Vu le livre IV du code de commerce, notamment son article R. 461-8 ; […] « Les notifications, les transmissions et les convocations prévues aux articles R. 464-15, R. 464-18, R. 464-20, R. 464-24 et R. 464-28 du code de commerce sont envoyées au président de l'Autorité, à l'adresse mentionnée à l'article 8 du présent règlement intérieur.
[…] « Article 20 […] « Les décisions de l'Autorité sont notifiées dans les conditions prévues aux articles L. 464-8, R. 430-7, R. 464-8 et R. 464-30 du code de commerce, après l'établissement de la minute, par le président de l'Autorité ou par le chef du bureau de la procédure. […] « Les notifications, les transmissions et les convocations prévues aux articles R. 464-15, R. 464-18, R. 464-20, R. 464-24 et R. 464-28 du code de commerce sont envoyées au président de l'Autorité, à l'adresse mentionnée à l'article 8 du présent règlement intérieur.