Article R464-25 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version06/05/2012
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Version08/05/2017

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats des parties. Les pièces de procédure doivent être déposées au greffe en triple exemplaire.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 20 décembre 2018, n° 18/03421
Irrecevabilité

[…] À titre liminaire, sur la violation de l'article R. 464-25-1 du code de commerce invoquée par les requérantes […]

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  • Infirmier·
  • Ordre·
  • Saisine·
  • Service·
  • Code de commerce·
  • Compétence·
  • Sociétés·
  • Boycott·
  • Pièces·
  • Tableau

2Cour d'appel de Paris, 12 mai 2022, 20/156067
Infirmation

[…] 58.L'Autorité considère, en premier lieu, que le moyen soulevé à l'occasion de l'audience de plaidoirie, de manière orale, n'est pas recevable au regard du caractère écrit de la procédure en cause résultant des exigences posées aux article 775 du code de procédure civile et R.464-25, alinéas 4 et 5, du code de commerce. […]

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  • Vin·
  • Organisation interprofessionnelle·
  • Alsace·
  • Recommandation·
  • Concurrence·
  • Cépage·
  • Règlement·
  • Commission·
  • Prix indicatif·
  • Marches
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