Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 27 novembre 2025, n° 23/16306
ADLC 7 septembre 2023
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CA Paris
Confirmation 27 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'Autorité de la concurrence

    La cour a estimé que les pratiques dénoncées par E-Pango relèvent de la mission de service public de RTE et ne sont pas détachables de cette mission, rendant ainsi l'Autorité compétente pour les apprécier.

  • Autre
    Instruction viciée

    La cour a constaté l'abandon de ce moyen par E-Pango, qui a renoncé à l'invoquer lors de l'audience.

Résumé par Doctrine IA

La société E-Pango a contesté une décision de l'Autorité de la concurrence qui s'était déclarée incompétente pour examiner des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l'électricité. E-Pango alléguait que ces pratiques, mises en œuvre par RTE avec le concours d'Enedis, avaient pour effet de l'évincer du marché.

La cour d'appel a d'abord constaté qu'E-Pango renonçait à un moyen tiré d'une instruction viciée. Elle a ensuite jugé que les moyens nouveaux soulevés par E-Pango, qui consistaient à qualifier les pratiques de litige contractuel de droit privé et non d'actes administratifs, étaient irrecevables car présentés tardivement et n'ayant pas pour objet de répondre aux observations de l'Autorité.

En conséquence, la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de la décision de l'Autorité de la concurrence et a jugé qu'il n'y avait pas lieu de saisir le Tribunal des conflits. Elle a également rejeté la demande d'E-Pango au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à la société la charge des dépens.

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1ADLC, 27 janvier 2026, n° 26-D-01Accès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 7, 27 nov. 2025, n° 23/16306
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/16306
Importance : Inédit
Décision précédente : Autorité de la concurrence, 7 septembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025
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Texte intégral

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