Entrée en vigueur le 31 décembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1701 du 29 décembre 2022 - art. 1
L'injonction mentionnée à l'article L. 470-1 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.
La publicité prévue au deuxième alinéa du I et au 2 du III de l'article L. 470-1 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion par voie de presse, par voie électronique et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.
La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure d'injonction, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette mesure. La diffusion ou l'affichage peut être accompagné d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées.
La diffusion de la mesure d'injonction peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure d'injonction.
L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d'injonction. Il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d'injonction.
CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Transparence tarifaire Issu de la loi Hamon relative à la consommation du 17 mars 2014, l'article L. 470-1 du Code de commerce permet aux agents habilités au sens de l'article L. 450-1, II, « après une procédure contradictoire, [d']enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ». […] R. 470-1).
Lire la suite…CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Procédure Le Code de commerce (art. L. 450-1 à L. 450-8 et L. 463-1 à L. 465-2, L. 470-5 à L. 470-8, art. R. 450-1, R. 450-2, D. 450-3, R. 463-1 à R. 465-2, R. 470-1 à R. 470-7) fixe les règles permettant la mise en œuvre des dispositions du titre II relatives aux pratiques anticoncurrentielles et du titre IV portant sur la transparence tarifaire et les pratiques restrictives. La procédure comporte toujours deux phases : une enquête, d'abord, […] et depuis la loi Hamon, dans un certain nombre de cas, de l'Administration et des juridictions administratives ; – les pratiques anticoncurrentielles des articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°/ que l'interdiction faite à un distributeur d'insérer certaines clauses dans ses contrats ne peut être prononcée qu'après une analyse concrète et globale des contrats en cause ; […] a violé l'article L. 442-6, […] 2° du code de commerce et ainsi apporté une entrave disproportionnée à la liberté contractuelle, […] dès lors que le ministre de l'économie ne participe pas à l'instance sur le fondement de l'article L. 470-5 du code de commerce, […] que l'article R. 470-1 du code de commerce prévoit « lorsque le ministre chargé de l'économie intervient sur le fondement de l'article L. 470-5, […] France requête n° 67335/01) juge que « … la loi doit définir clairement les infractions et les peines qui les répriment. […]
[…] Il a fallu un texte ultérieur spécial pour dispenser le Ministre d'être représenté par un avocat ou un avoué (R. 470-1 du Code de Commerce) sauf qu'ici s'agissant d'une action devant le Tribunal de Commerce, […] l'article 5 du décret 2010-1010 du 30 août 2010, relatif à la désignation des autorités administratives compétentes pour transiger ou saisir la juridiction civile ou administrative en matière de consommation et de concurrence et représenter le ministre chargé de l'économie pour l'application de l'article L. 470-5 code de commerce, […] et de l'Emploi, dont les services ont instruit les affaires. (article R 470-1-1 2°du code de commerce). […] BORDEAU et R. […]
[…] A chargé de l'économie est intervenu à la procédure, sur le fondement des articles L. 470-5 et R. 470-1 du code de commerce, pour demander la condamnation de la société Ikéa, d'une part, pour rupture brutale partielle de la relation commerciale établie avec la société GSD, d'autre part, pour lui avoir imposé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au paiement d'une amende civile de 100.000 euros. […] — déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée en appel par Maître Z ès qualités, visant à voir condamner la société Ikéa Supply AG à lui verser la somme de 9.645.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.442-6-1 5 e du code de commerce,
En effet, la DGCCRF était habilitée à publier les décisions imposant le paiement d'une amende administrative en cas de : manquement au titre IV du live IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et/ou d'inexécution de certaines mesures d'injonction (art. L. 470-2 du code de commerce); […] en vigueur depuis le 31 décembre dernier, est venu harmoniser les modalités de publicité des injonctions visées ci-dessus, en modifiant l'article R. 521-2 du code de la consommation ainsi que les articles R. 464-9-1 et R. 470-1 du code commerce.
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