Article R470-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version06/05/2012
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Version11/03/2017
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Version31/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R465-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R490-1 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1701 du 29 décembre 2022 - art. 1

L'injonction mentionnée à l'article L. 470-1 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.

La publicité prévue au deuxième alinéa du I et au 2 du III de l'article L. 470-1 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion par voie de presse, par voie électronique et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.
La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure d'injonction, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette mesure. La diffusion ou l'affichage peut être accompagné d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées.
La diffusion de la mesure d'injonction peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure d'injonction.
L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d'injonction. Il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d'injonction.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2022

Commentaires3


Vogel & Vogel · 21 juillet 2020

Issu de la loi Hamon relative à la consommation du 17 mars 2014, l'article L. 470-1 du Code de commerce permet aux agents habilités au sens de l'article L. 450-1, II, « après une procédure contradictoire, [d']enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ». […] R. 470-1).

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Vogel & Vogel · 13 juillet 2020

Le Code de commerce (art. L. 450-1 à L. 450-8 et L. 463-1 à L. 465-2, L. 470-5 à L. 470-8, art. R. 450-1, R. 450-2, D. 450-3, R. 463-1 à R. 465-2, R. 470-1 à R. 470-7) fixe les règles permettant la mise en œuvre des dispositions du titre II relatives aux pratiques anticoncurrentielles et du titre IV portant sur la transparence tarifaire et les pratiques restrictives. […] En revanche, la procédure décisionnelle obéit à un régime différent selon les dispositions en cause : […] – les micro-pratiques anticoncurrentielles de l'article L. 464-9 relèvent de la compétence du ministre de l'Économie, qui dispose d'un pouvoir d'injonction et de transaction, la compétence revenant à l'Autorité de la concurrence en cas de refus des entreprises de transiger.

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Deprez Guignot & Associés

Avec la modification des articles R. 469-9-1 et R. 470-1 du Code de commerce la DGCCRF dispose de la possibilité de réaliser ces mesures de publicité via le Journal Officiel de la République mais également par le biais de la presse papier, électronique ou par l'affichage public. L'objectif est donc d'étendre la portée de ces mesures de publicités aux yeux du grand public. Les frais de publicité sont à la charge du professionnel qui a fait l'objet de l'injonction.

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Décisions7


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 10 octobre 2022, 21MA00749, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] — le procès-verbal d'enquête sur lequel s'est fondé le ministre pour lui infliger une sanction a été établi en méconnaissance des garanties instituées par les dispositions de l'article R. 450-1 du code de commerce ; […] 6. D'autre part, l'article L. 465-2 alors applicable et dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 470-2 du code de commerce prévoit que : « I. ' L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre () ».

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  • Domaine de la répression administrative·
  • Régime de la sanction administrative·
  • Défense de la concurrence·
  • Pratiques restrictives·
  • Bien-fondé·
  • Régularité·
  • Répression·
  • Sanction·
  • Justice administrative·
  • Économie

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 15 février 2017, n° 15/00228
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] A chargé de l'économie est intervenu à la procédure, sur le fondement des articles L. 470-5 et R. 470-1 du code de commerce, pour demander la condamnation de la société Ikéa, d'une part, pour rupture brutale partielle de la relation commerciale établie avec la société GSD, d'autre part, pour lui avoir imposé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au paiement d'une amende civile de 100.000 euros.

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  • Sociétés·
  • Rupture·
  • Ags·
  • Accord·
  • Concession·
  • Commande·
  • Économie·
  • Code de commerce·
  • Relation commerciale établie·
  • Demande

3Tribunal de commerce de Compiègne, ., 26 février 2013, n° 2008.00492

[…] Dans le cadre de la réforme des services déconcentrés de l'Etat, l'article 5 du décret 2010-1010 du 30 août 2010, relatif à la désignation des autorités administratives compétentes pour transiger ou saisir la juridiction civile ou administrative en matière de consommation et de concurrence et représenter le ministre chargé de l'économie pour l'application de l'article L. 470-5 code de commerce, désigne désormais comme représentant du Ministre pour l'application de l'Article L.470-5 du code de commerce, […] de la Concurrence de la Consommation du Travail, et de l'Emploi, dont les services ont instruit les affaires. (article R 470-1-1 2°du code de commerce).

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