Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 octobre 2016, 14-28.013, Inédit
TCOM Évry 27 avril 2011
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CASS 12 juillet 2011
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TCOM Évry 26 juin 2013
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CA Paris
Infirmation partielle 1 octobre 2014
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CASS 25 juin 2015
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CASS
Rejet 4 octobre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce

    La cour a jugé que les clauses en question créent effectivement un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, justifiant ainsi la demande de cessation.

  • Accepté
    Responsabilité des sociétés Carrefour pour pratiques commerciales illicites

    La cour a estimé que les sociétés Carrefour ont effectivement engagé leur responsabilité en raison des pratiques commerciales illicites, justifiant ainsi l'imposition d'une amende.

Résumé par Doctrine IA

La société Carrefour et ses filiales ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui les a condamnées pour avoir inclus dans leurs contrats commerciaux des clauses créant un déséquilibre significatif au détriment des fournisseurs, en violation de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce. La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel. Les moyens invoqués par Carrefour, notamment la violation du principe de légalité des délits et des peines, la présomption d'innocence, la personnalité des délits et des peines, ainsi que l'absence de déséquilibre significatif dans les contrats, ont tous été écartés. La Cour de cassation a jugé que les clauses litigieuses étaient suffisamment claires pour être prévisibles et accessibles pour les opérateurs économiques, et que le contrôle de l'économie du contrat entre traditionnellement dans l'office du juge. Elle a également estimé que le ministre de l'économie avait respecté la présomption d'innocence et que les sociétés Carrefour avaient été en mesure de se défendre. Enfin, la Cour a considéré que le principe de la personnalité des délits et des peines n'avait pas été méconnu, les sociétés Carrefour ayant personnellement pris part aux pratiques commerciales dénoncées.

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Commentaires43

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 oct. 2016, n° 14-28.013
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-28.013
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1 octobre 2014
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033211538
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CO00833
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Décret n° 87-163 du 12 mars 1987
  3. LOI n° 2008-3 du 3 janvier 2008
  4. LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
  5. Code de commerce
  6. Code de commerce
  7. Code de la consommation
  8. Code de procédure civile
  9. Code pénal
  10. Code civil
  11. Code de l'organisation judiciaire
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