Article R511-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°50-737 du 24 juin 1950 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les extraits du registre mentionné à l'article R. 511-4 sont délivrés sur demande écrite, datée et signée par le requérant, précisant, en lettres capitales pour les noms de famille, les nom, prénoms, dénomination sociale ou commerciale, profession et domicile de celui-ci, ainsi que les nom, prénoms, dénomination sociale ou commerciale, le cas échéant, enseigne, profession et domicile de la personne pouvant faire l'objet de l'inscription. Le nom et l'adresse de celle-ci peuvent toutefois être seuls indiqués par le requérant, s'il atteste qu'il ignore les autres mentions la concernant. Dans ce dernier cas, le greffier ne délivre l'extrait sollicité que si les indications fournies sont suffisantes pour permettre l'identification du débiteur faisant l'objet de la recherche.

Les extraits délivrés comportent les indications mentionnées aux colonnes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du registre mentionné à l'article R. 511-4.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Nanterre, 28 décembre 2007, n° 2007R01821

[…] Qu'à défaut de ne pouvoir se soustraire au droit, et en particulier aux articles 511-9 et suivants du Code de Commerce, elle sollicite que le versement de la somme de 3 827,20 euros soit effectué à titre conservatoire entre les mains de Maître X Y, […], dans l'attente d'une solution, décision ou poursuites dans le cadre de la liquidation de la société MEDIA MIEL.

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  • Miel·
  • Banque·
  • Système·
  • Technique·
  • Lettre de change·
  • Compte courant·
  • Escompte·
  • Vis·
  • Cessation des paiements·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 26 juin 2014, n° 12/07991
Infirmation partielle

[…] Sur ses rapports avec la société B C, la Caisse soutient que l'article L 511-9 du code de commerce admet que le seul endossement de la lettre de change suffit à transmettre la propriété du titre au banquier escompteur, que la signature de l'endosseur apposée sur l'effet suffit à prouver l'endossement translatif, que l'endossement réalisé par simple signature est réputé translatif, que la lettre de change litigieuse étant signée au verso par l'endosseur, […]

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  • Lettre de change·
  • Sociétés·
  • Endossement·
  • Escompte·
  • Liquidateur amiable·
  • Tireur·
  • Caisse d'épargne·
  • Prévoyance·
  • Épargne·
  • Effets
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