Infirmation partielle 26 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 26 juin 2014, n° 12/07991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/07991 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 26 octobre 2012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38B
13e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 26 JUIN 2014
R.G. N° 12/07991
AFFAIRE :
SAS B C
C/
Monsieur Z X est partie à la procèdure en qualité de 'liquidateur amiable de la société IMPOREX'
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2012 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.06.2014
à :
Me Bernard RIDET,
Me Emmanuel MOREAU,
TC de Versailles.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS B C
N° SIRET : 325 20 6 0 92
XXX
XXX
Représenté(e) par Maître Bernard RIDET, avocat du barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 178
APPELANTE
****************
Monsieur Z X , en qualité de 'liquidateur amiable de la société IMPOREX'
XXX
XXX
Défaillant
SA CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE banque coopérative régie par les art L 512-85 et suivants du CMF, SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, prise en la personne de son président du directoire
N° SIRET : 382 900 942
XXX
XXX
Représenté(e) par Maître Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire: C.147 – N° du dossier 20127074 et par Maître M. SOLA, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
Le 15 octobre 2008, la société B C qui exerce une activité dans le domaine
du bâtiment a accepté une lettre de change tirée par son sous-traitant, la société France curage, d’un montant de 45 723,41 euros à échéance du 15 novembre 2008, en paiement de quatre situations de travaux . La société France curage avait été mise en liquidation judiciaire le 16 juin 2008 mais avait poursuivi son activité dans des conditions qui ne sont pas connues.
La société France curage a endossé l’effet au profit de la société Imporex laquelle l’a remis à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France (la Caisse) qui a porté au crédit du compte de la société Imporex le montant de la lettre de change.
La société Imporex a été dissoute et les opérations de liquidation amiable, conduites par M. X en qualité de liquidateur amiable, ont été clôturées le 1er avril 2009.
L’effet est revenu impayé le 9 juin 2010 au motif 'tirage contesté', la société B C ayant en effet refusé de payer en faisant valoir qu’elle avait réglé à la société France curage toutes les sommes qu’elle lui devait . La Caisse a mis en demeure sans succès la société B C de payer le montant de la lettre de change puis l’a assignée en paiement ainsi que M. X ès qualités devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement en date du 26 octobre 2012, le tribunal a :
— constaté l’absence de M. X ès qualités,
— débouté la Caisse de sa demande de solidarité entre la société B C et M. X ès qualités,
— dit que M. X ès qualités n’est pas dans la cause,
— condamné la société B C à payer à la Caisse la somme de 45 723,41 euros en sus les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2010,
— dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au même taux, la première capitalisation intervenant le 7 octobre 2011 et les capitalisations successives le 7 octobre de chaque année jusqu’au parfait paiement,
— condamné la société B C à payer à la Caisse la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société B C aux dépens.
La société B C a fait appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 mars 2014, la société B C demande à la cour de :
— constater que les mentions figurant aux recto de la traite et sur le relevé de compte de la société Imporex dans les livres de la Caisse ne permettent pas à l’établissement de crédit d’invoquer la présomption d’un endos translatif,
— constater que la Caisse ne justifie pas de la date de l’escompte par la production d’un bordereau, ni des frais financiers susceptibles d’avoir été portés au débit du compte de la société Imporex à titre de rémunération de l’opération d’escompte,
— juger que la Caisse ne justifie pas avoir escompté au crédit de la société Imporex la traite de 45 723,41 euros à échéance du 15 novembre 2008,
— à titre subsidiaire, constater que le gérant de la société France curage était au 15 octobre 2008 dessaisi de la faculté d’endosser une traite au profit de la société Imporex,
— constater le défaut total de vigilance de la Caisse,
— juger que la Caisse ne peut bénéficier de la qualité de tiers porteur de bonne foi dans ses relations avec la société B C,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la Caisse au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct,
— à titre encore plus subsidiaire, juger que la capitalisation des intérêts au taux légal ne peut intervenir avant le 16 juin 2012.
La société B C soutient en premier lieu que le simple endossement d’une traite ne démontre pas le transfert de propriété au banquier escompteur, que la Caisse ne justifie pas avoir escompté la traite car elle ne produit ni le bordereau de remise à l’escompte ni le décompte des frais sur la commission perçue, que l’indication sur le relevé de compte de la société Imporex à la date du 18 novembre 2008 de l’encaissement d’un effet de 45 723,41 euros démontre qu’il s’est agi d’un endos par procuration et non d’un endos translatif et que si la traite avait été présentée à l’encaissement en conséquence d’une opération d’escompte la Caisse serait en mesure de justifier d’un avis d’impayé en novembre 2008 alors que l’avis d’impayé date du mois de juin 2010.
Elle soutient en second lieu que même escomptée la Caisse ne peut se prétendre tiers porteur de bonne foi de la lettre de change de sorte que la nullité de la lettre de change émise par la société France curage alors qu’elle était en liquidation judiciaire lui est opposable . Elle en veut pour preuve le fait que la société France curage était dans un situation compromise à la date de l’escompte, et que l’identité entre la signature du représentant du tireur et celle du remettant à l’escompte était de nature à attirer l’attention du banquier comme le montant de la traite.
Par conclusions du 13 mai 2014, la Caisse demande à la cour de :
— débouter la société B C de son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société B C à lui payer la somme de 45 723,41 euros en sus les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2010, dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au même taux, condamné la société B C à payer à la Caisse la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire et condamné la société B C aux dépens,
— infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, condamner M. Y, ès qualités, in solidum avec la société B C à lui payer la somme de 45 723,41 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2010,
— dire que ces intérêts seront capitalisés pour produire à leur tour des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamner la société B C in solidum avec M. X, ès qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Sur ses rapports avec la société B C, la Caisse soutient que l’article L 511-9 du code de commerce admet que le seul endossement de la lettre de change suffit à transmettre la propriété du titre au banquier escompteur, que la signature de l’endosseur apposée sur l’effet suffit à prouver l’endossement translatif, que l’endossement réalisé par simple signature est réputé translatif, que la lettre de change litigieuse étant signée au verso par l’endosseur, la société Imporex, qui l’a remise à l’escompte, cet endossement est réputé translatif, que cette présomption est irréfragable dans les rapports avec les tiers de sorte que la société B C, tiers au rapport entre l’endosseur et l’endossataire, ne peut même pas offrir de prouver que l’endossement à forme translative serait en fait un endossement de procuration.
La Caisse fait valoir que la société B C en tant que tiré accepteur est engagée cambiairement et qu’elle ne peut opposer au porteur de bonne foi l’absence de cause de l’effet, ni le dessaisissement du tireur lors de la signature de l’effet, sa signature étant indépendante de celle du tireur . Elle prétend que sa bonne foi doit s’apprécier au moment de l’acquisition de l’effet, qu’à cette date elle n’avait aucune connaissance de ce que la société B C avait payé toutes les sommes qu’elle devait à la société France curage, qu’elle n’avait pas à vérifier que le tireur était in bonis, et que rien ne permet d’affirmer que la société France curage était dans une situation irrémédiablement compromise à la date de l’escompte.
Enfin, elle soutient que sa demande contre le liquidateur amiable de la société Imporex est bien fondée car l’endosseur d’une lettre de change est tenu cambiairement envers le banquier escompteur, nonobstant l’acceptation de la société tirée, et que le liquidateur amiable ne pouvait clôturer les opérations de liquidation sans régler préalablement la dette de la société Imporex.
M. X, ès qualités, n’a pas constitué avocat . La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelantes lui ont été signifiées le 5 janvier 2013 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile . Les conclusions de l’intimée lui ont été signifiées le 8 février 2013 suivant les mêmes modalités. L’arrêt sera rendu par défaut.
SUR CE,
Considérant que selon l’article L 511-19 du code de commerce, le tiré s’oblige par l’acceptation à payer la lettre de change à l’échéance au porteur ; que selon l’article 511-9, I, du même code, l’endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change ; que l’article L 511-11, alinéa 1, dispose que le détenteur d’une lettre de change est considéré comme porteur légitime s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements et que l’article L 511-122 dispose que les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur en acquérant la lettre n’ait agi sciemment au détriment du débiteur ; que la mention d’endossement portée sans autre précision sur la lettre de change a un effet translatif au profit de l’endossataire dès lors que la preuve n’est pas rapportée d’une intention différente des parties ; que cette présomption est une présomption simple ;
Considérant que la Caisse est détentrice d’une lettre de change d’un montant de 45 723,41 euros à échéance du 15 novembre 2008 tirée par la société France curage sur la société B C qui l’a acceptée, qui a fait l’objet d’un endossement au bénéfice de la société Imporex par la société France curage, étant observé que le dirigeant de la société France curage n’est autre que celui de la société Imporex ; qu’il comporte la signature du dirigeant de la société Imporex avec le numéro du compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse sans autre précision, ce qui fait présumer l’existence d’un endos translatif ; qu’il appartient à la société B C de démontrer que la société Imporex a remis l’effet à la Caisse pour encaissement et non pour escompte de sorte qu’elle n’a pas transmis à sa banque la propriété de l’effet ;
Considérant que le montant de la lettre de change a été crédité à concurrence de la somme exacte, sans déduction d’intérêts ni de commissions, par la banque sur le compte de la société Imporex le 18 novembre 2008 , soit après la date d’échéance de l’effet ; que l’écriture comporte la mention 'encaissement effet’ ; que le fait que la banque n’ait pas déduit d’intérêts du montant crédité sur le compte révèle que l’opération a consisté en une simple avance assortie d’un mandat d’encaissement pour le compte de la société Imporex et non en une opération d’escompte avec transfert de la propriété du titre ; qu’il en résulte que la banque ne saurait exercer pour son propre compte un recours contre la société B C ; qu’elle sera déboutée de ses demandes dirigées contre cette société, le jugement étant infirmé en ce sens ;
Considérant que la Caisse fonde sa demande dirigée contre le liquidateur amiable de la société Imporex sur l’opération d’escompte dont elle ne démontre pas l’existence ; que sa demande doit en conséquence être de même rejetée ;
Considérant que l’équité commande de condamner la Caisse à payer à la société B C la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par défaut en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 26 octobre 2012 sauf en ce qu’il a débouté la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile de France de sa demande de solidarité entre la société B C et M. Z X ès qualités,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile de France de ses demandes dirigées contre la société B C,
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile de France à payer à la société B C la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile de France aux dépens de première instance et d’appel accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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