Article R525-3 du Code de commerce
Article R525-2
Article R525-5

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le papier sur lequel sont établis les bordereaux est fourni par les greffiers aux frais des requérants. Toutefois, les officiers publics ou ministériels peuvent se le procurer eux-mêmes. Ces bordereaux contiennent :
1° Les nom, prénoms et domicile du créancier et du débiteur, leur profession s'ils en ont une ;
2° La date et la nature du titre ;
3° Le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité ;
4° Le lieu où le matériel est placé et éventuellement la mention que ledit matériel est susceptible d'être déplacé ;
5° Election du domicile par le créancier nanti dans le ressort du tribunal au greffe duquel l'inscription est requise.
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 31 décembre 2022

NOTA

Conformément au III de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022 pour l'application des articles R. 626-28 et R. 642-15 du présent code.

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Décisions6

1Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 octobre 2013, 12-24.561, InéditRejet

[…] où l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant ; […] la cour d'appel a violé les articles R. 525 -1 et R. 525-3 du code de commerce ; […] qu'en outre qu'il ressort des dispositions de l'article L. 525 -2 du Code de commerce que les biens acquis doivent être énumérés dans le corps de l'acte de prêt contenant le nantissement et que chacun d'eux doit être décrit d'une façon précise, […] que l'article R.525-3 du Code de commerce […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 octobre 2013, 12-24.558, Publié au bulletinRejet

[…] l'hypothèse où l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant ; […] la cour d'appel a violé les articles R. 525 -1 et R. 525-3 du code de commerce ; […] qu'il ressort des dispositions de l'article L. 525 -2 du Code de commerce que les biens acquis doivent être énumérés dans le corps de l'acte de prêt contenant le nantissement et que chacun d'eux doit être décrit d'une façon précise, […] que l'article R.525-3 du Code de commerce […]

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 octobre 2013, 12-24.559, InéditRejet

[…] où l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant ; […] la cour d'appel a violé les articles R. 525 -1 et R. 525-3 du code de commerce ; […] qu'en outre qu'il ressort des dispositions de l'article L. 525 -2 du Code de commerce que les biens acquis doivent être énumérés dans le corps de l'acte de prêt contenant le nantissement et que chacun d'eux doit être décrit d'une façon précise, […] que l'article R.525-3 du Code de commerce […]

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