Article R525-6 du Code de commerce
Article R525-5
Article R525-7

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Les pièces mentionnées à l'article R. 525-2 reçoivent un numéro d'entrée au moment de leur production.
Ces pièces sont enregistrées sur le registre à souches prévu à l'article R. 143-9 ; il en est délivré un récépissé extrait dudit registre et mentionnant :
1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces ;
2° La date du dépôt des pièces ;
3° Le nombre et la nature de ces pièces avec l'indication du but de ce dépôt ;
4° Le nom des parties ;
5° La nature et la situation du bien grevé et, éventuellement, la mention qu'il est susceptible d'être déplacé.
Le récépissé est daté et signé par le greffier, auquel il est rendu contre remise de la pièce portant, conformément à l'article R. 525-4, la certification que l'inscription du privilège a été effectuée.
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a prévu que les services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation, telle que définie à l'article 21 de la loi no 95-125 du 8 février 1995 précitée, ou d'arbitrage peuvent faire l'objet d'une certification par un organisme accrédité. […] La certification est accordée de plein droit aux conciliateurs de justice, […] En cryptographie, l'Autorité de certification (AC ou CA) a pour mission, de vérifier l'identité des autorités, des organes ou des personnes qui échangent des messages codés. […] Textes Code de commerce, articles L820-1, L821-5, […] L823-7 et s., R143-9, R525-6, R821-14-13. […]

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