Article R600-4 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*921-6 (Ab), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R921-5-1 (Ab), Code de l'organisation judiciaire R921-5-1 al. 1, R921-6 al. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Pour l'application de l'article L. 610-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales et des tribunaux judiciaires compétents dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 6-3 et 6-4 du présent livre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Tribunal de commerce de Dax, 5 juin 2013, n° 2013001783

[…] . 600-4 du Code de Commerce dispose que « Sans préjudice des dispositions de l'article 343, le tribunal pur connaître des procédures prévues par le livre ! V du code de commerce est celui dans le ressort […] Attendu que l'article R.

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