Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Les groupements s'engagent :
A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ;
A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de groupements de prévention agréé et les références de la décision d'agrément ;
A informer le préfet des modifications apportées à leur statut et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent les groupements dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications et changements ;
A exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel ;
A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'ils peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;
Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait.
A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ;
A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de groupements de prévention agréé et les références de la décision d'agrément ;
A informer le préfet des modifications apportées à leur statut et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent les groupements dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications et changements ;
A exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel ;
A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'ils peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;
Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait.
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 28 novembre 2007, n° 07/11848
[…] D E GRANDE […] C à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. […] Attendu que les demandeurs sollicitent en application de l'article L611.3 du code de Commerce, la nomination d'un mandataire ad hoc du fait du désaccord profond existant entre la majorité des administrateurs et le président de l'association ;
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Ces dispositions ont été insérées dans le Code de commerce, au nouveau Titre VI, sous les articles L610 et s. […] Cette opinion a été suivie par la Cour qui l'a adoptée dans un arrêt du 4 janvier 2006 (Com. - 4 janvier 2006 BICC n°638 du 15 avril 2006). […] Textes Code de commerce, articles L221-16, L225-102-2, L611-1, 622-2 et s, L626-1 et s., L626-14, L631-1 et s., L640-1 et s., D611-1, D611-2, D611-5, Annexe 1-1, Annexe 8-1. […]
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