Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation / Section 1 : Des mesures conservatoires
Article R622-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-1009 du 18 août 2015 - art. 5
La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L. 622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l'objet des principaux contrats en cours.
Dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet la liste à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Celui-ci la dépose au greffe.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 622-24, toute déclaration faite par le débiteur, dans le délai fixé par le premier alinéa de l'article R. 622-24, doit comporter les éléments prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et, le cas échéant, ceux prévus par le 2° de l'article R. 622-23.
Commentaires • 14
Décisions • +500
[…] Dit que conformément aux dispositions de l'article R622-4 du Code de Commerce, l'inventaire sera déposé au Greffe par le professionnel désigné dans les 15 jours de sa […] Dit que dans les 8 jours du présent jugement, la personne physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l'indication des sommes dues au Liquidateur qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L622-6 du Code de Commerce et R&622-5 du Code de Commerce,
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[…] Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes ( nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dûes au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie), et comportant l'objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture conformément aux dispositions des articles L.6226 et R. 622-5 du Code de Commerce.
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3. Tribunal de commerce de Roanne, Délibéré procédure collective, 5 mai 2010, n° 2010N00279
[…] Dit qu'en application des dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce et sous peine de sanction, le débiteur devra remettre au Représentant des Créanciers, dans les huit jours du présent jugement, la liste de ses créanciers et le montant de ses dettes.
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