Article R622-16 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version17/06/2022

Entrée en vigueur le 17 juin 2022

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2022-890 du 14 juin 2022 - art. 1

Le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné et, le cas échéant, le mandataire judiciaire indiquent au juge-commissaire et au ministère public, lorsqu'ils en font la demande, le solde des comptes bancaires du débiteur ainsi que celui des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations.

Si la poursuite de l'activité l'exige, le juge-commissaire peut modifier la répartition des sommes entre, d'une part, les comptes du débiteur et, d'autre part, les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2022
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Décisions49


1Tribunal de commerce de Nantes, 31 mars 2014, n° 2014004340

[…] Juge Commissaire au redressement judiciaire de la Société OURAL, Vu la requête qui précède, les motifs y exposés, et les pièces annexées, Vu les dispositions de l'article R 622-16 du Code de Commerce, AUTORISONS la modification de la répartition entre les comptes de l'entreprise et le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations en affectant au débit du compte Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 48 893,16 € destinée au règlement des créances locatives dues au titre de la poursuite de l'activité pendant le redressement judiciaire,

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  • Règlement·
  • Taxes foncières

2Cour d'appel de Rennes, 7 janvier 2009, n° 06/05133

[…] — Avant dire droit sur la définition des limites du privilège ou de la priorité revendiqués par M. et M me X sur le fondement de l'article L 621-32 du Code de commerce, ordonne la réouverture des débats et, dans le cadre de la mise en état, enjoint aux parties de conclure ce qu'elles aviseront sur les modalités d'application de ce texte, et des dispositions, complémentaires, de l'article L 621-31 du Code de commerce (Actuels articles L 622-16 et L 622-17 dudit Code) au regard de l'arrêt prononcé le 13 mars 2007 par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation telles que ses dispositions sont publiées et commentées dans les revues visées dans les motifs du présent arrêt'.

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3Tribunal de commerce de Toulon, 26 septembre 2007, n° 2005L00650

[…] ATTENDU sur le fond, (et si l'on considère que le délai pour former tierce opposition doit courir à compter de la publication de l'ordonnance de prorogation à la conservation des hypothèques, soit le 30 mars 2005) que, bien que rendue au vu de l'article 622-16 du Code de Commerce, l'ordonnance querellée n'est qu'additionnelle à l'ordonnance d'origine rendue le 27 Juillet 1999 aux fins de vente d'immeuble.

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  • Immeuble
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