Entrée en vigueur le 17 juin 2022
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2022-890 du 14 juin 2022 - art. 1
Le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné et, le cas échéant, le mandataire judiciaire indiquent au juge-commissaire et au ministère public, lorsqu'ils en font la demande, le solde des comptes bancaires du débiteur ainsi que celui des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations.
Si la poursuite de l'activité l'exige, le juge-commissaire peut modifier la répartition des sommes entre, d'une part, les comptes du débiteur et, d'autre part, les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations.
[…] ETAT DE FRAIS COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT Articles R&663-3 & suivant du code de commerce (Décret n° 2006.1709 du 27 Décembre 2006) […] Fait à LA ROCHE SUR YON, la 16/03/2011
[…] en désignant comme mandataire judiciaire la SCP BTSG, représentée par Maître [R] [C]. […] Par dernières écritures signifiées le 16 décembre 2024, Monsieur [P] demande à ce tribunal de : […] Monsieur [P] se prévaut par ailleurs des dispositions des articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce, 2288, […] 43 euros, que celui-ci semble pouvoir efficacement prétendre au privilège du bailleur, au regard de la reddition des comptes par le liquidateur au 21 juin 2023 et en application des dispositions de l'article 622-16 du code de commerce, […] Monsieur [Z] n'allègue ni ne démontre avoir produit des créances postérieures conformes à l'évaluation prévue à l'article R.622-22 du code de commerce, […]
[…] qu'à ce titre elle bénéficiait pour ces créances, du privilège prévu à l'article 622-16 du code de commerce pour un montant de 76 096,23 € TTC, transmettant les factures de redevances privilégiées ainsi qu'un tableau récapitulatif des titres exécutoires.