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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 6 juin 2025, n° 22/04380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions
délivrées le:
à
Me VOILLEMIN
Me LE CORFF
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/04380 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWORV
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Laurence VOILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2453
DÉFENDEURS
S.C.P. BTSG
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Yves-Marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0044
Monsieur [G] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Claire-Eva CASIRO COSICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0955
Décision du 06 Juin 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/04380 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWORV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte signé le 5 juillet 2016, Monsieur [H] [Z] a consenti à la SARL La Clinique du Portable un bail commercial pour un local lui appartenant, situé au [Adresse 4] dans le [Localité 7], pour un loyer de 42.000 euros par an payable par trimestre.
Par acte du même jour, Monsieur [G] [P], gérant de la SARL La Clinique du Portable, a souscrit un cautionnement solidaire au profit de Monsieur [Z], limité à 42.000 euros et courant jusqu’au 5 juillet 2025, en garantie du paiement des sommes dues par la Clinique du Portable au titre du bail commercial consenti par Monsieur [Z].
Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la SARL La Clinique du Portable, en désignant comme mandataire judiciaire la SCP BTSG, représentée par Maître [R] [C].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2020, le conseil de Monsieur [Z] a procédé auprès de ce mandataire judiciaire à une déclaration de créances pour la somme de 39.600 euros sur la Clinique du Portable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2020, le mandataire judiciaire a notifié à Monsieur [Z] la résiliation du bail commercial.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2020, le conseil de Monsieur [Z] a notifié au mandataire liquidateur une demande de restitution des clés du local loué aux fins de reprise des lieux.
Cette demande a été réitérée par courrier électronique du 8 septembre 2020, en joignant les copies des lettres du 24 février 2020 et du 17 juin 2020.
Par courrier électronique du 11 septembre 2020, le liquidateur a autorisé Monsieur [Z] à reprendre les lieux loués, rappelant en outre les termes de sa lettre de résiliation du 9 mars 2020 et le quantum de la déclaration des créances de Monsieur [Z] retenu à la somme de 39.600 euros.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge-commissaire en charge du suivi de la liquidation judiciaire de la SARL La Clinique du Portable a prononcé l’admission, à titre privilégié, des créances de Monsieur [Z] à hauteur de la somme de 32.330,43 euros.
C’est dans ce contexte que par acte du 7 avril 2022, Monsieur [Z] a fait assigner Monsieur [G] [P] pour demander à ce tribunal de :
« - CONDAMNER Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 42 000 € au titre de son engagement de caution ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. "
Par courrier électronique du 7 avril 2022 adressé à Monsieur [Z], Monsieur [P] a contesté la créance alléguée par celui-ci née de l’exécution de travaux après reprise du local commercial, considéré que la créance de Monsieur [Z] s’élevait à la somme de 32.330,43 euros et, déduction faite du dépôt de garantie de 21.000 euros, proposé à Monsieur [Z] de solder le reliquat de 11.330,43 euros en lui réglant la somme de 13.000 euros.
Par acte signifié le 23 février 2023, Monsieur [P] a attrait en intervention forcée la société BTSG pour demander à ce tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
PRENDRE ACTE de la proposition de règlement du litige par Monsieur [P] en date du 7 avril 2022.
CONSTATER la bonne foi de Monsieur [P].
JUGER que le montant de la dette de Monsieur [P] à l’égard de Monsieur [Z] au titre de l’acte de cautionnement du 5 juillet 2016 est fixé à la somme de 11.330,43 euros.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRENDRE ACTE de la proposition de règlement du litige par Monsieur [P] en date du 7 avril 2022,
CONSTATER la bonne foi de Monsieur [P],
JUGER que le montant de la dette de Monsieur [P] à l’égard de Monsieur [Z] au titre de l’acte de cautionnement du 5 juillet 2016 est fixé à la somme de 11.330,43 euros pour la période antérieure au jugement d’ouverture ;
JUGER que le mandataire liquidateur a engagé sa responsabilité dans la résiliation tardive du bail et le condamner à prendre en charge la créance de loyer postérieure et les frais d’ouverture allégués ;
JUGER qu’à défaut d’état des lieux d’entrée, les allégations de Monsieur [Z] sont insuffisantes à établir la réalité d’un préjudice.
En conséquence :
DÉBOUTER Monsieur [Z] de toutes ses demandes plus amples et contraires.
DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande d’article 700 et au titre des dépens.
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à Monsieur [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens. "
Cette instance a été jointe à celle antérieurement initiée par Monsieur [Z] par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 10 mars 2023.
Par jugement du 8 novembre 2024, ce tribunal a :
— Révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2024 ;
— Enjoint à Monsieur [H] [Z] de communiquer la lettre du 9 décembre 2020 adressée à la SCP BTSG ;
— Ordonné à Monsieur [G] [P] et à la SCP BTSG de conclure au fond avant l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 20 décembre 2024 à 9h30 ;
— Réservé les dépens.
Par dernières écritures signifiées le 29 janvier 2025, Monsieur [Z] demande à ce tribunal de :
« – CONDAMNER Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 42 000 € au titre de son engagement de caution augmentée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 32.330,43 € correspondant aux sommes définitivement admises par le tribunal de commerce, augmentée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation.
A titre infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 11.330,43€, augmentée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— DEBOUTER Monsieur [G] [P] et la BTSG de toute demandes de condamnation à l’encontre de Monsieur [Z]. "
Par dernières écritures signifiées le 16 décembre 2024, Monsieur [P] demande à ce tribunal de :
« Vu le Code civil,
Vu le Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal :
— JUGER que la créance de Monsieur [Z] aurait dû être payée par la liquidation et que sans recours de sa part contre celle-ci, Monsieur [Z] n’est pas légitime à solliciter la caution privée de recours subrogatoire de son fait ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que le montant de la dette à l’égard de Monsieur [Z] au titre de l’acte de cautionnement du 5 juillet 2016 est fixé à la somme de 11.330,43 euros, déduction faite du dépôt de garantie toujours entre ses mains.
En conséquence :
— DÉBOUTER Monsieur [Z] de toutes ses demandes plus amples et contraires.
— DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande d’article 700 du et au titre des dépens.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] et la SCP BTSG à payer à Monsieur [P] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens. "
Par dernières écritures signifiées le 19 décembre 2024, la SCP BTSG demande à ce tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile,
« Rejeter comme infondées toutes prétentions contre la SCP BTSG et débouter Monsieur [G] [P] de ses demandes contre elle,
Condamner Monsieur [G] [P] à payer à la SCP BTSG une indemnité procédurale de 3.000 € ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Yves-Marie LE CORFF, membre de l’association d’Avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIÉS,
En tant que de besoin, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, faute de garanties de restitution, et, très subsidiairement, la subordonner à la constitution de garanties réelles ou personnelles suffisantes pour répondre de toutes restitutions et/ou réparations. "
La clôture a été prononcée le 21 février 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 4 avril 2025 et mise en délibéré au 6 juin 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Monsieur [Z] soutient que Monsieur [P] s’est valablement engagé en qualité de caution solidaire en garantie des dettes de la société Clinique du Portable à raison des sommes dues au titre du bail commercial souscrit par cette société. Il affirme que c’est à tort que la société BTSG, attraite en intervention forcée par Monsieur [P], vient dire que le concluant n’a pas produit sa créance post-liquidation, alors que cette production est effective au regard du courrier recommandé avec accusé de réception du 24 février 2020 reçu le 27 février 2020, renouvelé par courrier recommandé avec accusé de réception le 9 décembre 2020, reçu le 11 décembre 2020. Il souligne que la SCP BTSG affirme avoir adressé au concluant la résiliation du bail avec restitution des clés par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2020 sans justifier de la réception du courrier ou du retour à l’expéditeur. Il indique que ce dernier courrier ne lui est jamais parvenu, probablement égaré en raison de la crise sanitaire en cours à l’époque avec le 1er confinement commencé le 16 mars 2020. Il précise que ce courrier ne lui a jamais été présenté, de telle sorte qu’il a écrit à la société BTSG le 17 juin 2020, par son conseil, pour demander l’autorisation de reprendre les lieux, sans réponse malgré la réception de ce courrier le 23 juin 2020. Il estime qu’à réception de ce dernier courrier, la société BTSG aurait dû lui réexpédier le courrier de résiliation du 9 mars 2020 qu’il n’a jamais reçu ou bien prendre la peine de répondre à l’autorisation de reprendre les lieux formulée le 17 juin 2020. Il ajoute avoir tenté par le biais de son conseil, à plusieurs reprises, de prendre attache par téléphone avec la société BTSG pour y parvenir seulement en septembre 2020 et reprendre les lieux. A l’argument adverse tenant à ce qu’il aurait pu agir en justice pour reprendre les lieux, Monsieur [Z] réplique qu’une telle action était impossible au cours de la période de confinement liée à la crise sanitaire, exprimant en outre sa surprise d’entendre dire par un liquidateur judiciaire qu’un créancier doit engager une procédure judiciaire pour palier la carence de ce liquidateur.
Monsieur [Z] conteste en outre l’argument de Monsieur [P] affirmant que la créance post-liquidation n’a pas été produite alors que cette production a été faite par deux courriers recommandés avec accusé de réception produits aux débats. Il considère que Monsieur [P] n’est pas fondé à prétendre être de bonne foi en ayant proposé de régler la somme de 13.000 euros alors que son engagement de caution solidaire est de 42.000 euros et même en tenant compte de la déduction du dépôt de garantie, la créance à payer s’établirait à 48.143,32 euros. Il demande dès lors à ce que Monsieur [P] soit condamné à lui payer la somme de 42.000 euros. Subsidiairement, Monsieur [Z] soutient que si son courrier du 9 décembre 2020 ne devait pas être admis par le tribunal comme une déclaration de créance postérieure à la liquidation, Monsieur [P] devrait être condamné à lui payer la somme de 32.330,43 euros constituant la créance définitivement admise par le tribunal de commerce, ce tribunal n’ayant jamais décidé de déduire le montant du dépôt de garantie. Il précise que, si comme le soutient la société BTSG, le bail a été rompu par lettre de celle-ci en date du 9 mars 2020, la créance de Monsieur [Z] au titre des loyers postérieurs à la liquidation correspondraient à trois mois de loyers maximum, soit 3.500 euros fois 3 donnant 10.500 euros sur lequel n’aura pas pu totalement s’imputer le dépôt de garantie. Il estime que sa créance admise définitivement, de 32.330,43 euros, est à retenir et dès lors opposable à la caution. Il souligne que le défaut de règlement de sa créance privilégiée n’est pas opposable par la caution, quand bien même il aurait existé des sommes disponibles pour le faire.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [Z] soutient que si malgré l’état épouvantable du local repris et les travaux qu’il a dû réaliser pour le remettre en ordre, le dépôt de garantie devait être déduit, Monsieur [P] devra être condamné à lui payer la somme de 11.330,43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation. Il s’en remet au tribunal quant à la demande de Monsieur [P] tendant à voir celui-ci garanti d’une éventuelle condamnation par la société BTSG.
En réplique, Monsieur [P] convient que les créances antérieures de Monsieur [Z] ont été déclarées pour la somme de 32.330,43 euros mais que celui-ci n’a jamais déclaré sa créance postérieure dans les formes requises dont il ne justifie aucunement. Il souligne que les créances postérieures à la liquidation ont fait l’objet d’une audience spécifique et pour celles qui ont été admises, ont intégralement été payées et après ces paiements, le compte de la société Clinique du Portable était encore créditeur de la somme de 154.000 euros, qui aurait pu permettre largement de régler la créance postérieure alléguée par Monsieur [Z] si elle avait été régulièrement déclarée. Il précise que sa qualité de caution lui aurait alors permis d’être subrogé dans les droits du bailleur, de telle sorte que le concluant subit un préjudice du fait de l’absence de déclaration de Monsieur [Z] et qu’il devra l’en indemniser.
Monsieur [Z] précise, à propos de la créance antérieure de 32.330,43 euros, qu’il convient d’en déduire le dépôt de garantie de 21.000 euros, restant due la somme de 11.330 euros. Il expose avoir, par courrier électronique du 7 avril 2022, proposé à Monsieur [Z] de lui régler la somme de 13.000 euros, proposition demeurée sans suite de la part de Monsieur [Z] qui a préféré s’engager dans la présente action alors que son préjudice repose sur sa propre turpitude tenant au défaut de déclaration de sa créance et son refus d’accepter la proposition de règlement du concluant.
Monsieur [P] se prévaut par ailleurs des dispositions des articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce, 2288, 2309 et 2314 du code civil, ainsi que de la jurisprudence (Cass. Civ, 19 décembre 2000, n°98-12.015), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de l’article 6 du bail commercial du 5 juillet 2016, de l’article L.622-17 du code de commerce, pour dire que Monsieur [Z] n’a déclaré aucune créance postérieure à la liquidation et pour cette raison, a privé le concluant de tout recours subrogatoire, la caution étant alors déchargée de toute obligation. Il indique, à propos de la créance antérieure de Monsieur [Z] établie à 11.330,43 euros, que celui-ci semble pouvoir efficacement prétendre au privilège du bailleur, au regard de la reddition des comptes par le liquidateur au 21 juin 2023 et en application des dispositions de l’article 622-16 du code de commerce, avec un règlement prioritaire sur les créances chirographaires, la hiérarchie des règlements n’ayant pas été respectée en ce que des créances chirographaires non prioritaires ont été réglées. Il indique que dans ces conditions et faute de ne pouvoir bénéficier du recours subrogatoire, il devra être déchargé de la somme de 11.330,43 euros, aucune somme ne devant lui être réclamée par Monsieur [Z].
La société BTSG, pour sa part, fait valoir que la demande de Monsieur [P] dirigée contre elle ne peut avoir pour fondement que les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, exigeant la triple démonstration d’un fait générateur, d’un dommage et d’un lien causal, preuve qui fait défaut en l’espèce. Ceci étant précisé, elle estime que la lettre du 9 décembre 2020 produite par Monsieur [Z] après rabat de clôture n’établit en rien que celui-ci détient une créance postérieure sur la société en liquidation, cette créance postérieure justifiant l’assignation en intervention forcée initiée par Monsieur [P] à l’encontre de la concluante. Elle précise que cette dernière lettre ne fait état d’aucune créance postérieure de Monsieur [Z], seules les créances antérieures y figurant. Elle souligne que l’ordonnance du juge-commissaire rendue sur contestation de créance le 1er juillet 2021, au contradictoire de Monsieur [Z] dûment représenté, a admis la créance de celui-ci pour la somme de 32.330,43 euros, ce dont la concluante convient tout comme les deux autres parties. Elle en déduit que Monsieur [Z] ne détient aucune créance postérieure, ce dont Monsieur [P] doit pouvoir se prévaloir, la demande de celui-ci dirigée contre la concluante étant sans objet et à tout le moins mal-fondée. A titre subsidiaire et en tant que de besoin, la société BTSG conteste le défaut de résiliation du bail antérieurement au 11 septembre 2020, précisant que cette résiliation est intervenue le 9 mars 2020, soit dans le délai de trois mois du jugement d’ouverture, délai qui n’est point excessif, ce par lettre expédiée à l’adresse qui était celle de Monsieur [Z], les clés étant jointes. Elle estime que la résiliation est bien intervenue et que même à supposer que Monsieur [Z] n’ait pas reçu les clés, il était libre de les changer, ce qu’il a fini par faire. Elle indique que Monsieur [Z] était en outre libre d’agir en résiliation du bail ou en paiement des loyers, ainsi qu’en reprise des lieux, ce dont il s’est abstenu de faire, aucune faute ne pouvant être imputée à la concluante. Plus subsidiairement, la société BTSG soutient que toute demande formulée contre elle devrait se résoudre en dommages et intérêts, consistant dans une perte de chance d’être réglée ou de ne pas être actionnée, hors taxe et après déduction du dépôt de garantie de 21.000 euros et uniquement pour la période où le bailleur démontrerait avoir voulu et pu relouer, ce qui n’est établi par aucun élément, toute relocation ayant par ailleurs été rendue impossible durablement à compter de la crise sanitaire commencée en mars 2020.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L.622-24 du code de commerce dans sa rédaction applicable du 1er juillet 2014 au 24 mai 2019, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En vertu des dispositions de l’article R.622-22 du code de commerce, en application du sixième alinéa de l’article L. 622-24, les créanciers dont les créances, nées régulièrement après le jugement d’ouverture autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17, résultent d’un contrat à exécution successive déclarent leurs créances, pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d’une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
En application des dispositions de l’article L.622-26, dans sa rédaction applicable du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Au cas particulier, il est constant que par lettre du 24 février 2020, Monsieur [Z] a procédé à une déclaration de créances complémentaire auprès du mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL La Clinique du Portable pour une somme globale de 39.600 euros, correspondant aux loyers impayés au 4 mars 2019 pour la somme de 13.200 euros, aux loyers impayés au 2 septembre 2019 pour la somme de 13.200 euros et aux loyers impayés au 6 janvier 2020 pour la somme de 13.200 euros en sollicitant la reprise des lieux avec restitution des clés.
Si Monsieur [Z] prétend justifier que le 9 décembre 2020, il a déclaré ses créances postérieures à la procédure collective de la SARL La Clinique du Portable, il sera observé que la lettre correspondante n’est pas produite aux débats par l’intéressé, étant relevé que la SCP BTSG produit une lettre de Monsieur [Z] à elle adressée, en date du 9 décembre 2020 mais ne portant pas déclaration de créance.
Au demeurant, la déclaration du 24 février 2020 ne comporte aucune créance de Monsieur [Z] née postérieurement au jugement d’ouverture puisqu’elle ne fait état que des loyers échus au 6 janvier 2020, le jugement d’ouverture étant en date du 11 décembre 2019, lors même qu’il est acquis aux débats que la SARL La Clinique du Portable est demeurée dans les lieux jusqu’au 9 mars 2020.
Ceci étant précisé, l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 1er juillet 2021 a admis les créances de Monsieur [Z], à titre privilégié, à la somme de 32.330,43 euros, ce dont conviennent les trois parties au présent litige.
Monsieur [Z] n’allègue ni ne démontre avoir produit des créances postérieures conformes à l’évaluation prévue à l’article R.622-22 du code de commerce, alors qu’il devait le faire dans les deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture, soit au plus tard le 28 février 2020.
Par suite, il y a lieu de retenir que les créances déclarées par Monsieur [Z] s’élèvent à la somme de 32.330,43 euros.
Si Monsieur [Z] fait valoir des créances nées de l’occupation des loyers postérieurement à la date du 24 février 2020, ainsi que de travaux de remise en état et de remplacement d’une chaudière dont la perte a été constatée après reprise des lieux, il ne démontre pas que ces créances aient été déclarées.
Par ailleurs, Monsieur [Z] produit aux débats des pièces qui, selon lui, attestent des travaux qu’il a accomplis pour remettre les lieux en l’état, alors que dans son courrier électronique du 7 avril 2022, Monsieur [P] conteste la pertinence de ces travaux de remise en état au regard de l’état des lieux au jour du commencement de l’occupation jusqu’au départ des lieux.
Ceci étant précisé, il n’est produit aux débats aucun état des lieux établi au jour de l’occupation, pas davantage un état des lieux de sortie.
Or Monsieur [Z] se borne à produire un constat d’huissier afférent aux lieux loués, en date du 4 mai 2021, alors qu’il affirme avoir repris les lieux le 11 septembre 2020.
En outre, il n’est pas contesté par les parties que le mandataire liquidateur a signifié la résiliation du bail, avec envoi des clés à l’adresse indiquée par Monsieur [Z], à la date du 9 mars 2020.
La circonstance que Monsieur [Z] n’a pas reçu cette lettre, ainsi que les clés, ne peut être retenue comme constitutive d’un défaut de résiliation et de restitution des clés lors même que, par le courrier de son conseil du 17 juin 2020, Monsieur [Z] reconnaît que les modalités de la procédure de liquidation de la société La Clinique du Portable ont pu être affectées par la crise sanitaire en cours depuis le 16 mars 2020.
Ceci étant précisé, il sera rappelé que les créances de Monsieur [Z] ont été admises à la procédure collective de la SARL La Clinique du Portable pour la somme de 32.330,43 euros.
Cette admission prend pour base la déclaration de créance faite le 24 février 2020 par Monsieur [Z] pour la somme de 39.600 euros.
Cette somme est due par Monsieur [P], prise en sa qualité de caution solidaire.
Monsieur [P] ne peut quereller le défaut de poursuite préalable du liquidateur en paiement de cette somme, en raison de la solidarité caractérisant son cautionnement, impliquant par définition l’exclusion de tout bénéfice de discussion au profit de la caution.
Pour autant, la caution, quoi que solidaire, est engagée dans les limites de l’obligation du débiteur principal.
Or au cas particulier, le débiteur a versé à Monsieur [Z] un dépôt de garantie de 21.000 euros dont le montant demeure entre les mains de Monsieur [Z].
Par suite, il y a lieu de déduire ce dépôt de garantie, en vertu de la compensation légale, des sommes dues par Monsieur [P] au titre de son cautionnement, celui-ci devant être condamné à payer à Monsieur [Z] la somme de 11.330,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté qu’au jour de la résiliation du bail par le liquidateur, la société La Clinique du Portable devait à Monsieur [Z], au titre des loyers dus postérieurement à la procédure de liquidation judiciaire, la somme de 11.880 euros correspondant au prix trimestriel de l’occupation réduit pro rata temporis.
En effet, le mandataire liquidateur ne conteste pas l’occupation des lieux, se bornant à soutenir que Monsieur [Z] n’a déclaré aucune créance postérieure à la liquidation.
Quant à Monsieur [P], il expose qu’à supposer qu’une telle créance post-liquidation existe, le défaut de déclaration de créance lui fait perdre toute possibilité d’un recours subrogatoire efficace contre le mandataire liquidateur quant à la distribution du fruit des actifs de la société en liquidation.
A cet égard, il sera rappelé la règle posée par la Cour de cassation en pareille situation dans sa lecture de l’article L.622-26 du code de commerce, dans sa rédaction applicable : " Mais attendu, d’abord, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 622-26 du code de commerce, que la défaillance du créancier ayant pour effet, non d’éteindre la créance, mais d’exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d’être opposée par la caution, pour se soustraire à son engagement ;
Attendu, ensuite, que si la caution est déchargée de son obligation, lorsque la subrogation dans un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ne peut plus, par le fait de celui-ci, s’opérer en faveur de la caution, pareil effet ne se produit que si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d’être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation ; " (Cass. Com., 12 juillet 2011, n°09-71.113).
En l’espèce, Monsieur [P] affirme, sans être contredit par Monsieur [Z], qu’à la date de reddition des comptes par le liquidateur, il était en mesure d’exercer un recours efficace pour récupérer le montant des créances postérieures déclarées, ce qu’il ne peut plus faire en raison du défaut de déclaration de telles créances.
Monsieur [Z] ne conteste pas utilement pareille affirmation, de telle sorte qu’en raison de l’exception de bénéfice de subrogation invoquée par Monsieur [P], sa demande doit être rejetée en ce qui concerne les créances nées postérieurement à la liquidation.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de rejeter les demandes adressées par Monsieur [P] à la SCP BTSG et de condamner Monsieur [P] à payer à Monsieur [Z] la somme de 11.330,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [G] [P] sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Yves-Marie Le Corff ainsi qu’à verser à Monsieur [H] [Z] et à la SCP BTSG, chacun, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 11.330,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 ;
— DÉBOUTE Monsieur [G] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [G] [P] aux dépens, dont distraction au profit de Maître [Localité 11]-[Localité 9] Le Corff ;
— CONDAMNE Monsieur [G] [P] à verser à Monsieur [H] [Z] et à la SCP BTSG, chacun, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 10] le 06 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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