Article R622-22 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

En application du cinquième alinéa de l'article L. 622-24, les créanciers dont les créances, nées régulièrement après le jugement d'ouverture autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17, résultent d'un contrat à exécution successive déclarent leurs créances, pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Lorsque le contrat est conclu postérieurement à ce jugement, les créanciers déclarent leurs créances pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la première échéance impayée, qu'elle ait été ou non régularisée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 2 juillet 2014
1 texte cite l'article

Commentaires6


Bersay & Associés · 18 juillet 2023

[…] Les articles L. 622-21 et 622-22 du Code de commerce rappellent que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une

 Lire la suite…

Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Dans le cadre de l'instance en cours devant le juge des loyers commerciaux, le bailleur a sollicité qu'il soit constaté la péremption de l'instance, faute pour le locataire d'avoir procédé dans les deux ans de l'ouverture de la procédure collective à une reprise d'instance régulière qui passait, en application des dispositions des articles L.622-22 et R.622-20 du Code de commerce, par la réalisation dans ce délai de deux diligences : une déclaration de créance et la mise en cause des […]

 Lire la suite…

Vincent Perruchot-triboulet · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er juillet 2016
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 3 octobre 2012, n° 2012003129

[…] MAINTIENT Monsieur Jean-Marie PIERA Juge Commissaire et Monsieur Jean-Jacques FUAN Juge Commissaire Suppléant. DESIGNE SELARL TCA (M e A Y) en qualité de Mandataire Liquidateur. INVITE les créanciers à déclarer leur créance au mandataire liquidateur selon les modalités prévues aux articles L 622-24 Alinéa 5 et R 622-22 du Code de Commerce. FIXE à DEUX ANS le délai prévu à l'Article L 643-9 Alinéa I du Code de Commerce. ORDONNE l'exécution provisoire du jugement et les publicités prévues par la LOI, celles-ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.

 Lire la suite…
  • Liquidation judiciaire·
  • Sociétés·
  • Suppléant·
  • Activité·
  • Redressement judiciaire·
  • Rentabilité·
  • Code de commerce·
  • Mandataire·
  • Juge·
  • Jugement

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 25 novembre 2021, n° 19/02366
Confirmation

[…] En application des articles L.622-21 et 622-22 du code de commerce le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

 Lire la suite…
  • Exploitation·
  • Sociétés·
  • Administrateur judiciaire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Mandataire judiciaire·
  • Redressement judiciaire·
  • Jugement·
  • Intervention forcee·
  • Créance·
  • Procédure

3Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 25 janvier 2024, n° 20/02714

[…] Président : Monsieur [M] [R] […] L'article 622-22 du code de commerce dispose de son côté que du fait du jugement d'ouverture d'une procédure collective, ' Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Jugement·
  • Liquidateur·
  • Immatriculation·
  • Vente·
  • Radiation·
  • Prime d'assurance·
  • Procédure·
  • Sociétés·
  • Liquidation judiciaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).