Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur / Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances / Sous-section 2 : De l'admission des créances
Article R624-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 54
Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence ou encore en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 624-1 et du troisième alinéa de l'article R. 624-3.
Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L. 622-27.
Les décisions statuant sur la compétence, sur l'existence d'une contestation sérieuse ou sur la contestation d'une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours.
Ces notifications précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3.
Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.
Commentaires • 12
Saisi par le liquidateur, le conseiller constate la caducité de la déclaration d'appel en retenant notamment qu'en application des articles L. 641-9 et R. 624-4 du code de commerce, le débiteur dispose d'un droit propre à contester la créance et qu'il est représenté par ses dirigeants sociaux et non par le liquidateur. La signification devait dès lors être faite au domicile personnel du dirigeant en application du 4° de l'article R. 662-1 du code de commerce. […]
Lire la suite…[…] Si la convocation doit impérativement être faite par lettre recommandée avec accusé de réception (article R. 624-4 du code de commerce), sa validité diffère selon qu'elle a été signée ou non par son destinataire. […] L'article R624-5 du Code de commerce dispose en effet que :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Que l'Article R.624-4 du Code de Commerce prévoit que « Lorsque la compétence du juge- commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. »
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[…] Que l'Article R.624-4 du Code de Commerce prévoit que « Lorsque la compétence du juge- commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. » :
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3. Tribunal de commerce de Tours, 1er février 2013, n° 2013000789
[…] Assisté de Martine LAISNE, Greffier du tribunal, Vu la liste des créanciers et la vérification du passif privilégié dressée par: Selarl Francis Villa, mission conduite par Maître Francis VILLA, liquidateur judiciaire et déposée au Greffe le 01/02/2013, Vu les articles L.624-2, R.624-3 et R.624-4 du code de commerce, RATIFIONS les propositions d'admission du Ilqwdateur Judlcmlre, en ce compris les déclarations de créances discutées pour lequelles le créancier n'a pas répondu à la contestation du liquidateur judiciaire, DISONS que par application de l'article R.624-3 du code de commerce, l'admission desdites créances se trouve matérialisée par la présente ordonnance et l'apposition de notre signature sur l'état du passif constitué,
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Saisi par le liquidateur, le conseiller constate la caducité de la déclaration d'appel en retenant notamment qu'en application des articles L. 641-9 et R. 624-4 du code de commerce, le débiteur dispose d'un droit propre à contester la créance et qu'il est représenté par ses dirigeants sociaux et non par le liquidateur. La signification devait dès lors être faite au domicile personnel du dirigeant en application du 4° de l'article R. 662-1 du code de commerce. […]
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