Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 1 : De l'élaboration du projet de plan / Sous-section 1 : De la convocation des assemblées
Article R626-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° La date à laquelle se réunira éventuellement la deuxième assemblée, à défaut pour la première d'avoir atteint le quorum requis ;
2° Le rappel du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 626-3.
Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.
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[…] 2/ Règlement dès l'arrêté du plan, en application des dispositions de l'article R. 626-34 du Code de Commerce, des créances inférieures à 300,00 € et de celles supérieures à 300,00 € réduites à cette somme, le surplus étant abandonné.
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[…] 1°*° année règlement de 7.0 % de chaque créance 2°« ° année règlement de 15.5 % de chaque créance 3° »* année règlement de 15.5 % de chaque créance 4°« ° année règlement de 15.5 % de chaque créance 5° » année règlement de 15.5 % de chaque créance 6°« ° année règlement de 15.5 % de chaque créance 7° »° année règlement de 15.5 % de chaque créance […] Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence de Mr le greffier de ce Tribunal, conformément a l'article R 626-241 du Code de Commerce, mentionné aux registres et répertoires prévus a l'article R 626-20°du même Code , et qu'il sera communique aux personnes citées au 3° de l'article R 621-
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3. Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2008F02318
[…] Dit que le présent jugement fera l'objet d'une notification au débiteur, aux représentants du comité d'entreprise (ou aux délégués du personnel ou des représentants des salariés) ainsi qu'à la personne tenue d'exécuter le plan, par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins de Monsieur le Greffier conformément aux dispositions de l'article R 626-2] du Code de commerce,
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