Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan / Sous-section 2 : De l'exécution du plan
Article R626-26 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 3
Lorsqu'en application de l'article L. 626-14, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du débiteur, et est passée en force de chose jugée, le commissaire à l'exécution du plan demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article R. 521-1.
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[…] DIT que conformément aux articles : — L 626-14 – L 631-19 du Code de Commerce, l – R 626-25, R 626-26, R 626-27, R 626-28, R 626-29, R 626-30 et R 626-31 du Code de Commerce,
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[…] Conformément à l'article R626-34 du Code de Commerce modifié par décret 11°2014-736 du 30 juin 2014 art 61 « le montant maximal de chaque créance remboursable sans remise ni délai en application du II de l'article 1,626-20 du Code de Commerce est de 500 euros ». […] — L626-14 – L 631-19 du code de commerce, – R 626-25, R 626-26, R 626-27, R 626-28, R 626-29, R 626-30 et R 626-31 du code de commerce,
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3. Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, Chambre du conseil, 11 décembre 2015, n° 2015010572
[…] Le Greffe de ce Tribunal a en application des articles L.626-26 et R.626-45 du Code de Commerce informé les créanciers intéressés par Lettre Recommandée avec Demande d'Avis de Réception de la demande de modification de plan de redressement déposée par la société SETH en leur joignant la copie de cette demande et en les avisant qu'ils disposaient d'un délai de 15 jours à réception de ce courrier pour faire valoir leurs observations au Commissaire à l'Exécution du Plan.
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